Décision (CELEX 32006D0511) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/07/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0511)
RattachementDécision (CELEX 32006D0511)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0511)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32006D0511)EUR-Lex →

1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

|

a) |

pêche crevettière:

|

Italie

|

1 776 TJB

|

Espagne

|

1 421 TJB

|

Portugal

|

1 066 TJB

|

Grèce

|

137 TJB

|

b) |

pêche poissons/céphalopodes:

|

Espagne

|

3 143 TJB

|

Italie

|

786 TJB

|

Grèce

|

471 TJB

|

c) |

thoniers senneurs:

|

Espagne

|

20 navires

|

France

|

19 navires

|

Italie

|

1 navire

|

d) |

canneurs et palangriers de surface:

|

Espagne

|

21 navires

|

France

|

5 navires

|

Portugal

|

4 navires

2. Si les demandes de licence des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).