Considérants (5)
(1)(1) | Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau (1), avant l'expiration de la période de validité du protocole annexé à l'accord, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord le contenu du protocole pour la période suivante et, s'il y a lieu, les modifications ou additions à apporter à l'annexe. |
(2)(2) | Les deux parties ont décidé de proroger le protocole actuel approuvé par le règlement (CE) no 249/2002 du Conseil (2), tel que modifié en vertu de l'accord approuvé par le règlement (CE) no 829/2004, pour une période d'un an, par accord sous forme d'échange de lettres, en attendant la tenue des négociations relatives aux modifications du protocole à convenir. |
(3)(3) | Par cet échange de lettres, les pêcheurs de la Communauté détiennent des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de Guinée-Bissau pour la période du 16 juin 2006 au 15 juin 2007. |
(4)(4) | Pour éviter une interruption des activités de pêche des navires de la Communauté, il est indispensable que la prorogation soit appliquée dans les plus brefs délais. Il convient donc de signer l'accord sous forme d'échange de lettres et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. |
(5)(5) | Il importe de confirmer la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres du protocole venant à expiration, DÉCIDE:
La signature de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la Guinée-Bissau, pour la période allant du 16 juin 2006 au 15 juin 2007, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
L'accord est appliqué à titre provisoire à partir du 16 juin 2006.
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
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a) |
pêche crevettière:
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Italie
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1 776 TJB
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Espagne
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1 421 TJB
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Portugal
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1 066 TJB
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Grèce
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137 TJB
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b) |
pêche poissons/céphalopodes:
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Espagne
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3 143 TJB
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Italie
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786 TJB
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Grèce
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471 TJB
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c) |
thoniers senneurs:
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Espagne
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20 navires
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France
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19 navires
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Italie
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1 navire
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d) |
canneurs et palangriers de surface:
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Espagne
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21 navires
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France
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5 navires
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Portugal
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4 navires
2. Si les demandes de licence des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (3).
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.