Article 1
Les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres figurant à l'annexe de la décision 2005/600/CE sont maintenues en 2006 et les États membres en tiennent compte dans leurs politiques de l'emploi.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/07/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La croissance et l'emploi ont été au cœur de la réforme de la stratégie de Lisbonne en 2005. Les lignes directrices pour l'emploi de la stratégie européenne pour l'emploi et les grandes orientations des politiques économiques ont été adoptées sous forme d'ensemble intégré, la stratégie européenne pour l'emploi jouant dans ce contexte un rôle moteur dans la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne en matière d'emploi et de marché du travail.
(2) L'Union européenne doit mobiliser tous les moyens nationaux et communautaires appropriés — y compris la politique de cohésion — dans les trois dimensions économique, sociale et environnementale de la stratégie de Lisbonne pour mieux en exploiter les synergies dans un contexte général de développement durable.
(3) Les lignes directrices pour l'emploi et les grandes orientations des politiques économiques ne devraient faire l'objet d'une révision complète que tous les trois ans, tandis qu’au cours des années intermédiaires jusqu’en 2008 leur mise à jour devrait être strictement limitée afin de garantir le niveau de stabilité nécessaire à une mise en œuvre efficace.
(4) L'examen des programmes nationaux de réforme des États membres figurant dans le rapport de situation annuel de la Commission et dans le rapport conjoint sur l'emploi montre que les États membres devraient continuer à tout mettre en œuvre pour aborder les priorités suivantes:
— attirer et retenir un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail, accroître l'offre de main-d'œuvre et moderniser les systèmes de protection sociale,
— améliorer la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises, et
— investir davantage dans le capital humain en améliorant l'éducation et les compétences.
(5) Le Conseil européen des 23 et 24 mars 2006 a souligné le rôle essentiel que jouent les politiques de l'emploi dans le cadre de l'agenda de Lisbonne et la nécessité d'augmenter les possibilités d'emploi pour les catégories prioritaires dans le cadre d'une approche de l'emploi fondée sur le cycle de vie. Dans ce contexte, il a approuvé le Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui devrait davantage mettre en valeur l'intégration du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes («gender mainstreaming») et relancer l'amélioration des perspectives et des possibilités des femmes en général.
(6) La suppression des obstacles à la mobilité des travailleurs, telle qu'elle est prévue dans les traités, y compris les traités d'adhésion, devrait renforcer le fonctionnement du marché intérieur et augmenter son potentiel de croissance et d'emploi.
(7) À la lumière de l'examen, par la Commission, des programmes nationaux de réforme et des conclusions du Conseil européen, il convient de se concentrer désormais sur la mise en œuvre efficace et en temps opportun, en attachant une importance particulière aux objectifs quantitatifs fixés dans les lignes directrices pour l'emploi pour 2005-2008 et en tenant compte des conclusions du Conseil européen.
(8) Les États membres devraient prendre en compte les lignes directrices pour l'emploi lorsqu'ils programment leur utilisation des fonds communautaires, en particulier du Fonds social européen.
(9) Eu égard au caractère intégré de l'ensemble de lignes directrices, il convient que les États membres appliquent totalement les grandes orientations des politiques économiques,
Les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres figurant à l'annexe de la décision 2005/600/CE sont maintenues en 2006 et les États membres en tiennent compte dans leurs politiques de l'emploi.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.