Décision (CELEX 32006D0558) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0558)
RattachementDécision (CELEX 32006D0558)
Versionacte d'origine du 02/08/2006 (CELEX 32006D0558)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (CELEX 32006D0558)EUR-Lex →

(5) La directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, concerne l'activité et la surveillance des établissements de crédit. Elle relève donc du champ d'application de l'article 11, paragraphe 2, de la convention monétaire et devrait également être inscrite à l'annexe A.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0558. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).