Considérants (13)
(1)(1) L'article 11, paragraphe 2, de la convention monétaire entre le gouvernement de la République française, au nom de la Communauté européenne, et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le prince de Monaco (ci-après, «la convention monétaire») exige de la Principauté de Monaco qu'elle applique les dispositions prises par la France pour transposer certains actes communautaires relatifs à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres figurant à l'annexe A de la convention. Plusieurs des actes figurant à l'annexe A ont été modifiés, et il convient d'inclure les actes modificatifs dans cette annexe. Un certain nombre de nouveaux actes communautaires relevant du champ d'application de l'article 11, paragraphe 2, de la convention monétaire ont également été adoptés et devraient être inscrits à l'annexe A.
(2)(2) La directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers traite de l'activité et de la surveillance des établissements de crédit et modifie la directive 86/635/CEE du Conseil, qui figure déjà à l'annexe A. Elle relève donc du champ d'application de l'article 11, paragraphe 2, de la convention monétaire et devrait être inscrite à l'annexe A.
(3)(3) La directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance concerne l'activité et la surveillance des établissements de crédit et modifie également la directive 86/635/CEE. Elle relève donc du champ d'application de l'article 11, paragraphe 2, de la convention monétaire et devrait également être inscrite à l'annexe A.
(4)(4) La directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière traite de la prévention des risques systémiques afférents aux systèmes de règlement. Elle relève donc du champ d'application de l'article 11, paragraphe 2, de la convention monétaire et devrait également être inscrite à l'annexe A.
(5)(5) La directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, concerne l'activité et la surveillance des établissements de crédit. Elle relève donc du champ d'application de l'article 11, paragraphe 2, de la convention monétaire et devrait également être inscrite à l'annexe A.
(6)(6) La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, traite de l'activité et de la surveillance des établissements de crédit. Elle relève donc du champ d'application de l'article 11, paragraphe 2, de la convention monétaire et devrait également être inscrite à l'annexe A.
(7)(7) La directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances, modifie la directive 2004/39/CE. Elle devrait donc aussi être inscrite à l'annexe A.
(8)(8) Il y a lieu de retirer un acte figurant actuellement à l'annexe A. La directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers traite essentiellement de la protection des consommateurs et ne relève donc pas du champ d'application de l'article 11, paragraphe 2, de la convention monétaire.
(9)(9) L'article 11, paragraphe 4, de la convention monétaire exige de la Principauté de Monaco qu'elle adopte des mesures équivalentes à celles que les États membres prennent en application des actes communautaires nécessaires à la mise en œuvre de la convention monétaire qui figurent dans son annexe B. La décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces a pour objectif de renforcer et d'assurer la cohérence des dispositions garantissant la protection de tous les moyens de paiement libellés en euros. Elle relève du champ d'application de l'article 9 de la convention monétaire relatif à la lutte contre la fraude et la contrefaçon, notamment dans les systèmes bancaires modernes. En particulier, l'inscription de la décision-cadre 2001/413/JAI est nécessaire pour renforcer la protection assurée par la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro, mentionnée à l'article 9 de la convention monétaire. Cette décision est donc nécessaire à la mise en œuvre de la convention monétaire et devrait être inscrite à l'annexe B de la convention.
(10)(10) Le règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros vise à prévenir l'utilisation de médailles et de jetons comme moyens de paiement en euros et relève également du champ d'application de l'article 9 de la convention monétaire. Il est donc nécessaire à la mise en œuvre de la convention monétaire et devrait également être inscrit à l'annexe B de la convention.
(11)(11) Il y a donc lieu de modifier les annexes de la convention monétaire en conséquence. Par souci de clarté, elles devraient être remplacées dans leur intégralité.
(12)(12) Les autorités monégasques n'ont pas demandé que le comité mixte institué par l'article 14 de la convention monétaire soit convoqué dans les deux semaines qui suivent l'adoption du règlement (CE) no 2182/2004 afin d'actualiser l'annexe B de la convention monétaire conformément à l'article 11, paragraphe 5, de ladite convention. En conséquence, les annexes A et B de la convention monétaire doivent être toutes deux modifiées par la Commission.
(13)(13) Lors des réunions des 17 juin 2004 et 16 juin 2005, la Commission a fait part au comité mixte de la nécessité d'actualiser les annexes A et B de la convention monétaire. Le comité mixte a pris note de la position de la Commission,
ANNEXE A
1. 86/635/CEE
Directive du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (pour les dispositions applicables aux établissements de crédit).
(JO L 372 du 31.12.1986, p. 1)
modifiée par:
2001/65/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers.
(JO L 283 du 27.10.2001, p. 28)
2003/51/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance.
(JO L 178 du 17.7.2003, p. 16)
2. 89/117/CEE
Directive du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre.
(JO L 44 du 16.2.1989, p. 40)
3. 93/6/CEE
Directive du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (pour les dispositions applicables aux établissements de crédit).
(JO L 141 du 11.6.1993, p. 1)
modifiée par:
2002/87/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
(JO L 35 du 11.2.2003, p. 1)
2004/39/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.
(JO L 145 du 30.4.2004, p. 1)
4. 93/22/CEE
Directive du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (pour les dispositions applicables aux établissements de crédit), à l'exception des titres III et IV — directive abrogée par la directive 2004/39/CE, telle que modifiée par la directive 2006/31/CE, à partir du 1er novembre 2007 (voir infra).
(JO L 141 du 11.6.1993, p. 27)
5. 94/19/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts.
(JO L 135 du 31.5.1994, p. 5)
6. 98/26/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.
(JO L 166 du 11.6.1998, p. 45)
7. 2000/12/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, à l'exception des titres III et IV.
(JO L 126 du 26.5.2000, p. 1)
modifiée par:
2000/28/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 modifiant la directive 2000/12/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.
(JO L 275 du 27.10.2000, p. 37)
2000/46/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.
(JO L 275 du 27.10.2000, p. 39)
2002/87/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
(JO L 35 du 11.2.2003, p. 1)
2004/39/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.
(JO L 145 du 30.4.2004, p. 1)
8. 2001/24/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit.
(JO L 125 du 5.5.2001, p. 15)
9. 2002/47/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière.
(JO L 168 du 27.6.2002, p. 43)
10. 2002/87/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
(JO L 35 du 11.2.2003, p. 1)
11. 2004/39/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (pour les dispositions applicables aux établissements de crédit et à l'exception de l'article 15, des articles 31 à 33 et du titre III).
(JO L 145 du 30.4.2004, p. 1)
modifiée par:
2006/31/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances.
(JO L 114 du 27.4.2006, p. 60)