(9) L'article 11, paragraphe 4, de la convention monétaire exige de la Principauté de Monaco qu'elle adopte des mesures équivalentes à celles que les États membres prennent en application des actes communautaires nécessaires à la mise en œuvre de la convention monétaire qui figurent dans son annexe B. La décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces a pour objectif de renforcer et d'assurer la cohérence des dispositions garantissant la protection de tous les moyens de paiement libellés en euros. Elle relève du champ d'application de l'article 9 de la convention monétaire relatif à la lutte contre la fraude et la contrefaçon, notamment dans les systèmes bancaires modernes. En particulier, l'inscription de la décision-cadre 2001/413/JAI est nécessaire pour renforcer la protection assurée par la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro, mentionnée à l'article 9 de la convention monétaire. Cette décision est donc nécessaire à la mise en œuvre de la convention monétaire et devrait être inscrite à l'annexe B de la convention.
Décision (CELEX 32006D0558) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0558)
RattachementDécision (CELEX 32006D0558)
Versionacte d'origine du 02/08/2006 (CELEX 32006D0558)
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