(2) La confirmation du caractère complet du dossier était nécessaire pour permettre son examen détaillé et pour donner aux États membres la possibilité d'accorder des autorisations provisoires d'une durée maximale de trois ans pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, dans le respect des conditions établies à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment celle relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences fixées par la directive en question.
Décision (CELEX 32006D0584) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0584)
RattachementDécision (CELEX 32006D0584)
Versionacte d'origine du 25/08/2006 (CELEX 32006D0584)
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