(5) Étant donné que l'évaluation n'a pas fait apparaître jusqu'à présent de motif de préoccupation immédiate, il convient de permettre aux États membres de prolonger, pour une durée de vingt-quatre mois, les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 91/414/CEE, afin de permettre la poursuite de l'examen du dossier. L'évaluation et le processus de prise de décision concernant une éventuelle inscription de la substance active beflubutamid à l'annexe I seront en principe achevés dans un délai de vingt-quatre mois.
Décision (CELEX 32006D0584) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0584)
RattachementDécision (CELEX 32006D0584)
Versionacte d'origine du 25/08/2006 (CELEX 32006D0584)
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