Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 6 septembre 2006 relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la peste porcine classique en Slovaquie en 2005 [notifiée sous le numéro C(2006) 3944] (Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.) (2006/606/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/09/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0606)
Adopté le6 septembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32006D0606
RéférenceDécision (CELEX 32006D0606), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) En vue de contribuer à l’éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l’État membre, dans les conditions prévues par l’article 3 de la décision 90/424/CEE.

(2)

(2) La participation financière de la Communauté dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la peste porcine classique est soumise aux règles fixées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil.

(3)

(3) Un foyer de peste porcine classique s’est déclaré en République slovaque en 2005. L’apparition de cette maladie représente un risque grave pour le cheptel communautaire.

(4)

(4) En date du 31 octobre 2005, la République slovaque a présenté une demande de remboursement concernant la totalité des dépenses exposées sur son territoire.

(5)

(5) Les autorités slovaques ont rempli totalement leurs obligations techniques et administratives quant aux mesures prévues à l’article 3 de la décision 90/424/CEE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

(6)

(6) Le versement de la participation financière de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans des délais précis.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Octroi d’une participation financière de la Communauté à la République slovaque

1. La Slovaquie peut bénéficier de la participation financière de la Communauté aux dépenses encourues dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la peste porcine classique en 2005.

2. La participation financière de la Communauté représente 50 % des dépenses éligibles au financement communautaire. Elle est versée dans les conditions prévues au Règlement (CE) no 349/2005 de la Commission.

Article 2

Destinataire

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

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