Considérants (9)
(1)(1) Les éléments du protocole qui relèvent d'une compétence communautaire ont été négociés par la Commission, avec l'autorisation du Conseil, au nom de la Communauté.
(2)(2) Le Conseil a chargé la Commission de négocier l'adhésion de la Communauté à l'accord international en question.
(3)(3) La négociation a été menée à bonne fin et l'instrument qui en résulte a été signé par la Communauté le 12 décembre 2000, conformément à la décision 2001/87/CE du Conseil du 8 décembre 2000.
(4)(4) Certains États membres sont parties au protocole, tandis que dans d'autres États membres le processus de ratification est en cours.
(5)(5) La conclusion de la convention a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2004/579/CE du Conseil du 29 avril 2004, condition requise pour que la Communauté puisse devenir partie au protocole, en vertu de l'article 37, paragraphe 2, de la convention.
(6)(6) Les autres conditions permettant à la Communauté de déposer l'instrument d'approbation prévu à l'article 36, paragraphe 3, de la convention et à l'article 16, paragraphe 3, du protocole sont réunies.
(7)(7) Dans la mesure où les dispositions du protocole relèvent des articles 179 et 181 A du traité, la conclusion du protocole devrait être approuvée au nom de la Communauté.
(8)(8) Dans la mesure où les dispositions du protocole relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté, la conclusion du protocole devrait être approuvée par le biais d'une décision distincte du Conseil.
(9)(9) Lors du dépôt de l'instrument d'approbation, la Communauté devrait déposer une déclaration relative à l'étendue de sa compétence à l'égard des matières régies par le protocole, en application de l'article 16, paragraphe 3, du protocole contre la traite des personnes,
Le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, dont le texte figure à l'annexe I, est approuvé au nom de la Communauté européenne.
L'instrument de confirmation formelle de la Communauté comprend une déclaration de compétence, dont le texte figure à l'annexe II, conformément à l'article 16, paragraphe 3, du protocole.
La présente décision s'applique dans la mesure où les dispositions du protocole relèvent des articles 179 et 181 A du traité.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer l'instrument de confirmation formelle à l'effet d'engager la Communauté.
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
ANNEXE II