(9) Lors du dépôt de l'instrument d'approbation, la Communauté devrait déposer une déclaration relative à l'étendue de sa compétence à l'égard des matières régies par le protocole, en application de l'article 16, paragraphe 3, du protocole contre la traite des personnes,
Décision (CELEX 32006D0618) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0618)
RattachementDécision (CELEX 32006D0618)
Versionacte d'origine du 24/07/2006 (CELEX 32006D0618)
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