(13) Le décret prévoyait l'introduction d'un impôt sur la base de la quantité de CO2 émise par chaque installation. Il prévoyait trois catégories de réduction d'impôts, qui ont été soumises à l'approbation de la Commission en tant que mesures d'aide à la gestion courante dans le cadre des orientations environnementales:
(i) Il peut être accordé une réduction d'impôts aux entreprises qui produisent de l'énergie électrique dans les installations de production combinée de chaleur et d'électricité (PPCE) si l'économie d'énergie atteint au moins 5 % pour une installation existante ou 10 % pour une nouvelle installation.
Dans sa décision d'ouvrir une procédure, la Commission a établi que cette aide est conforme à l'article 87, paragraphe 3, alinéa c du traité CE.
(ii) La deuxième catégorie de réductions d'impôts concerne toutes les installations qui étaient en service en Slovénie avant 1998 ayant eu pendant la période 1986-1998 des émissions annuelles moyennes d'au moins 10 t de CO2 et avaient demandé au ministère de l'Environnement un permis d'émission avant 2002. Des taux de réduction particuliers étaient prévus pour les catégories suivantes d'ayants droit:
— les installations qui produisent des matériaux isolants de la chaleur,
— les centrales électriques qui livrent de l'électricité au réseau à haute tension,
— les installations de transport de gaz naturel par réseau,
— les installations de chauffage urbain pour les émissions de CO2 dues à l'utilisation de carburants fossiles.
Dans sa décision d'ouvrir une procédure, la Commission a décidé que la réduction d'impôts pour les centrales électriques qui fournissent de l'énergie électrique au réseau à haute tension (deuxième alinéa ci-dessus) ne représente pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité CE.
La Commission a ouvert une procédure formelle d'examen en liaison avec toutes les autres procédures de réduction d'impôts dans cette catégorie conformément aux articles 4, paragraphes 4 et 6 du règlement (CE) du Conseil no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.
(iii) La troisième catégorie de réductions d'impôts concerne les grandes installations de combustion de centrales électriques qui fournissent de l'énergie électrique au réseau à haute tension et utilisent du charbon national en tant que combustible.
Dans sa décision d'ouvrir une procédure, la Commission a conclu que cette mesure ne représente pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité CE.