Considérants (51)
(1)(1) Les autorités slovènes ont informé la Commission le 18 octobre 2002 de l'existence d'un régime d'aides d'État conformément auquel certaines catégories d'entreprises ont droit à une réduction des taxes nationales sur les émissions de CO2. La Commission a enregistré ce régime en tant qu'affaire SI 1/2003. Ce régime a été provisoirement approuvé par l'autorité slovène compétente en matière d'aides publiques dans le cadre du chapitre 3, paragraphe 2 de l'annexe IV au traité sur l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (traité d'adhésion) sur la base de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (orientations environnementales).
(2)(2) En raison d'informations incomplètes au sujet de la mesure, la Commission a demandé à la Slovénie de fournir plus d'informations et il n'a pas été possible d'inclure le régime dans la liste d'aides figurant dans l'ajout à l'annexe IV au traité d'adhésion.
(3)(3) Les autorités slovènes ont fourni des informations supplémentaires à la Commission les 7 novembre 2002, 1er avril 2003, 16 mai 2003, 1er octobre 2003, 4 février 2004, 1er juin 2004, 17 septembre 2004 et 28 septembre 2004. Les autorités slovènes et la Commission se sont rencontrées deux fois, le 24 novembre 2003 et le 8 mars 2004.
(4)(4) Entre temps, de nombreuses modifications de la législation de l'UE ont eu un effet important sur le système slovène de taxation du CO2:
— directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (directive sur la taxation de l'énergie),
— directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE (directive sur le négoce des émissions), et
— directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération.
Ces directives sont entrées en vigueur le jour de leur publication.
(5)(5) Par conséquent, les autorités slovènes ont décidé de modifier leur fiscalité et ont notifié à la Commission leurs nouvelles dispositions, alors à l'état de projet. La Commission a enregistré le nouveau régime en juin 2004 sous le numéro N 402/2004.
(6)(6) Sur la base des informations dont elle disposait, la Commission a douté de la compatibilité de certaines parties des mesures SI 1/2003 et N 402/2004 avec le Marché commun. C'est pourquoi elle a ouvert le 14 décembre 2004 une procédure formelle d'examen sur la base des articles 4, paragraphes 4 et 6 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalité d'application de l'article 93 du traité CE et a appelé les autorités slovènes à présenter leurs observations (décision d'ouvrir une procédure). Un résumé concis de la décision susmentionnée d'ouvrir une procédure a été publié le 22 février 2005 au Journal officiel de l'Union européenne. Toutes les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la communication.
(7)(7) Après le lancement de la procédure formelle d'examen, la Commission a enregistré l'affaire SI 1/2003 sous le numéro C 47/2004 et l'affaire N 402/2004 sous le numéro C 44/2004.
(8)(8) Dans une lettre du 18 janvier 2005, enregistrée le 20 janvier 2005, les autorités slovènes ont présenté leurs observations au sujet du doute exprimé par la Commission dans sa décision d'entamer une procédure. La Commission a envoyé aux autorités slovènes les 4 avril et 7 juillet 2005 des questions supplémentaires, auxquelles elles ont répondu dans leurs lettres des 17 mai et 8 août 2005.
(9)(9) La Commission n'a reçu aucune observation d'aucun tiers.
(10)(10) Pour mieux comprendre les modifications introduites par les nouvelles règles, la décision d'entamer la procédure inclut l'ancien système de réduction d'impôts (affaire SI 1/2003) dans le nouveau régime (affaire N 402/2004). Par souci de clarté et de compatibilité, cette décision inclut également les deux affaires, C 44/2004 et C 47/2004.
(11)(11) Ce régime est fondé sur le décret relatif à la taxe environnementale sur la pollution de l'air due à des émissions de dioxyde de carbone du 17 octobre 2002, entré en vigueur en Slovénie en octobre 2002 (le décret). La nouvelle règle modifiée (régime C 44/2004) est entrée en vigueur le 1er mai 2005 et a remplacé le décret.
(12)(12) La Commission condamne donc avec cette décision la compatibilité du décret avec le Marché commun pendant la période entre le 1er mai 2004 (date d'adhésion de la Slovénie à l'UE) et le 1er mai 2005 (fin de la période de validité du décret).
(13)(13) Le décret prévoyait l'introduction d'un impôt sur la base de la quantité de CO2 émise par chaque installation. Il prévoyait trois catégories de réduction d'impôts, qui ont été soumises à l'approbation de la Commission en tant que mesures d'aide à la gestion courante dans le cadre des orientations environnementales:
(i) Il peut être accordé une réduction d'impôts aux entreprises qui produisent de l'énergie électrique dans les installations de production combinée de chaleur et d'électricité (PPCE) si l'économie d'énergie atteint au moins 5 % pour une installation existante ou 10 % pour une nouvelle installation.
Dans sa décision d'ouvrir une procédure, la Commission a établi que cette aide est conforme à l'article 87, paragraphe 3, alinéa c du traité CE.
(ii) La deuxième catégorie de réductions d'impôts concerne toutes les installations qui étaient en service en Slovénie avant 1998 ayant eu pendant la période 1986-1998 des émissions annuelles moyennes d'au moins 10 t de CO2 et avaient demandé au ministère de l'Environnement un permis d'émission avant 2002. Des taux de réduction particuliers étaient prévus pour les catégories suivantes d'ayants droit:
— les installations qui produisent des matériaux isolants de la chaleur,
— les centrales électriques qui livrent de l'électricité au réseau à haute tension,
— les installations de transport de gaz naturel par réseau,
— les installations de chauffage urbain pour les émissions de CO2 dues à l'utilisation de carburants fossiles.
Dans sa décision d'ouvrir une procédure, la Commission a décidé que la réduction d'impôts pour les centrales électriques qui fournissent de l'énergie électrique au réseau à haute tension (deuxième alinéa ci-dessus) ne représente pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité CE.
La Commission a ouvert une procédure formelle d'examen en liaison avec toutes les autres procédures de réduction d'impôts dans cette catégorie conformément aux articles 4, paragraphes 4 et 6 du règlement (CE) du Conseil no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.
(iii) La troisième catégorie de réductions d'impôts concerne les grandes installations de combustion de centrales électriques qui fournissent de l'énergie électrique au réseau à haute tension et utilisent du charbon national en tant que combustible.
Dans sa décision d'ouvrir une procédure, la Commission a conclu que cette mesure ne représente pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité CE.
(14)(14) La procédure d'examen de la Commission est donc concentrée sur les aides d'État visées au point (ii) ci-dessus.
(15)(15) Le décret était encore en vigueur le jour de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure (14 décembre 2004). Cependant, les autorités slovènes ont affirmé dans leur lettre du 17 mai 2005 qu'elles n'avaient adopté aucune décision administrative concernant la réduction des impôts sur le CO2 sur la base du décret depuis la date de réception de la décision de la Commission (22 décembre 2004). Les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er mai 2005 et ont remplacé le décret.
(16)(16) À la demande de la Commission (lettre du 4 avril 2005), les autorités slovènes ont présenté une liste de tous les bénéficiaires des réductions d'impôts en vertu du décret après la date de l'adhésion de la Slovénie à l'UE et des montants correspondants des réductions d'impôts jusque la fin de la validité du décret (lettre du 17 mai 2005).
(17)(17) Sur la base de ces informations, le montant total des réductions d'impôts pendant la période du 1er mai 2004 au 1er mai 2005 s'élevait à 998 771 euros, répartis entre 153 entreprises. Aucune entreprise n'a reçu plus de 100 000 euros, et deux seulement ont reçu plus de 27 000 euros.
(18)(18) Les autorités slovènes affirment donc qu'en raison de la période très courte de validité du décret après l'adhésion de la Slovénie, le montant des aides accordées dans le cadre de ce régime est inférieur au seuil de 100 000 euros établi à l'article 2 du règlement de la Commission sur l'aide de minimis.
(19)(19) Dans leur lettre du 8 août 2005, les autorités slovènes ont décrit en détail le système d'accompagnement de l'aide de minimis en Slovénie. Conformément à ces informations, la Slovénie a établi un système d'accompagnement et de contrôle de l'octroi des aides conformément à la règle de minimis en instaurant un registre central des aides de minimis dans le cadre du service d'accompagnement des aides publiques du ministère des Finances. Avant l'octroi de toute aide de minimis de la part de quelque organisme que ce soit, ce service doit vérifier si les conditions figurant dans le règlement de la Commission sur l'aide de minimis sont respectées. Le registre central a été établi avant l'adhésion de la Slovénie à l'UE.
(20)(20) Les autorités slovènes ont affirmé dans leur lettre du 8 août 2005 que, en raison de l'application de ce système centralisé, les bénéficiaires de la mesure n'ont pas pu percevoir d'aides d'un montant supérieur à 100 000 euros pendant une période de trois ans.
(21)(21) Dès qu'elles ont reçu la décision de la Commission d'ouvrir une procédure (le 22 décembre 2004), les autorités slovènes ont cessé d'appliquer le régime concerné de réduction d'impôts. Quelques mois plus tard, le 1er mai 2005, le nouveau régime fondamentalement modifié est entré en vigueur. Le décret visé par cette décision, qui est demeuré en vigueur pendant une année après l'adhésion, n'a donc été effectivement appliqué que pendant moins de 8 mois (du 1er mai 2004 au 22 décembre 2004).
(22)(22) En raison de cette courte période de validité, les aides approuvées dans le cadre de ce régime sont inférieures au seuil de 100 000 euros par bénéficiaire, comme l'établit l'article 2 du règlement de la Commission sur l'aide de minimis.
(23)(23) Les autorités slovènes se sont engagées dans leurs lettres des 17 mai 2005 et 8 août 2005 à respecter les conditions imposée par le règlement de la Commission sur les aides de minimis et ont décrit le système de surveillance qui garantit la bonne application des règles susmentionnées.
(24)(24) La Commission établit donc que ces aides remplissent les conditions du règlement de la Commission sur les aides de minimis et que, conformément à l'article 2, paragraphe 1 de celui-ci, elles ne représentent pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité CE.
(25)(25) Les autorités slovènes ont informé la Commission dans leur lettre d'information enregistrée le 1er juin 2004 de modifications importantes de la législation slovène, portant, entre autres, sur la modification du décret relatif à la taxation du CO2 en vigueur depuis 2002. Le nouvel ensemble de lois nationales comporte la nouvelle loi sur la protection de l'environnement, la loi modifiant et complétant la loi sur les taxes de consommation et le décret sur la taxation de la pollution de l'air par les émissions de dioxyde de carbone (le décret), qui est entré en vigueur le 1er mai 2005).
(26)(26) Le décret maintient inchangée la logique du système précédent de taxation du CO2: la taxe est fondée sur la quantité de CO2 émise par chaque entreprise.
(27)(27) Il comporte trois mesures de réduction des impôts qui ont été proposées pour approbation à la Commission dans le cadre des orientations environnementales. Ces trois mesures sont valides pour cinq ans: du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009.
(i) Il peut être accordé une réduction d'impôts aux entreprises qui produisent de l'énergie électrique dans des installations de production combinée de chaleur et d'électricité (PPCE), si elles ont effectué une quantité déterminée d'économie d'énergie.
Dans sa décision sur l'ouverture d'une procédure, la Commission a établi que cette mesure était conforme à l'article 87, paragraphe 3, alinéa c du traité CE. Alors que cette mesure n'en était encore qu'à l'état de projet de décret au moment de l'adoption de la décision susmentionnée, les autorités slovènes ont affirmé dans leur lettre du 17 mai 2005 qu'elle n'a pas été modifiée.
(ii) La deuxième catégorie de réduction concerne les centrales électriques qui livrent de l'énergie électrique au réseau à haute tension et quelques grandes installations de combustion relevant de l'article 23 du décret.
En ce qui concerne les centrales électriques, la Commission a établi dans sa décision d'ouvrir une procédure que cette mesure ne représente pas une aide publique. Au sujet des grandes installations de combustion, la Commission a décidé que leurs réductions d'impôts sont conformes avec le traité CE.
(iii) Sur la base du projet de décret présenté à la Commission avant la décision d'ouvrir une procédure, tous les opérateurs qui livrent de l'énergie électrique au réseau à haute tension peuvent, même s'ils ne sont pas des entreprises à forte intensité énergétique, n'ont pas conclu d'accords volontaires relatifs à l'atteinte d'objectifs environnementaux et ne participent pas à un système de négoce des permis d'émission ont droit à un allégement fiscal de 43 % en 2005, qui diminuera de 8 points de pourcentage chaque année. Les installations de chauffage urbain dans la même situation bénéficient d'un allégement de 26 % en 2005, qui diminuera également de 8 points de pourcentage chaque année.
Dans sa décision d'ouvrir une procédure, la Commission a exprimé des doutes sur la compatibilité de cette mesure avec le Marché commun et, sur la base des articles 4, paragraphes 4 et 6 du règlement (CE) du Conseil no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, a ouvert une procédure formelle d'examen. Dans le nouveau projet de décret, cette catégorie d'allégement fiscal était la seule visée par la procédure d'examen de la Commission.
(28)(28) Les autorités slovènes ont modifié le projet de décret sur la base de la décision de la Commission d'ouvrir une procédure. La version finale du décret, en vigueur depuis mai 2005, remplace cette catégorie d'allégement fiscal par les catégories suivantes:
(29)(29) Les entreprises relevant de l'article 18, troisième alinéa du décret, qui participent au régime de commerce des émissions de l'UE conformément à la directive sur le commerce des émissions et ne sont pas à forte intensité énergétique, ont droit à un allégement de la taxe nationale sur le CO2.
(30)(30) Les entreprises relevant de l'article 18 alinéa 4 du décret qui concluent volontairement un accord environnemental ont également droit à un allégement fiscal.
(31)(31) Le taux d'allégement fiscal diminue de 8 points de pourcentage chaque année:
— 2005: 43 %,
— 2006: 35 %,
— 2007: 27 %,
— 2008: 19 % et
— 2009: 11 %.
Cette mesure prendra fin en 2009, plus aucun allégement n'étant accordé à partir de 2010.
(32)(32) Les installations de chauffage urbain bénéficient d'un allégement de 26 % en 2005, qui diminuera également de 8 points de pourcentage chaque année.
(33)(33) Les autorités slovènes ont communiqué à la Commission les mesures d'aide avant leur mise en œuvre.
(34)(34) La mesure visée par la procédure d'examen de la Commission est fondée plus particulièrement sur les articles 18, alinéa 4 et 22 à 24 du décret. Bien que le décret soit entré en vigueur après l'ouverture de la procédure de la Commission, les autorités slovènes ont affirmé dans leur lettre du 17 mai 2005 que l'article 18, alinéa 4 et les articles 23 et 24 entreront en vigueur seulement après l'approbation finale de la Commission. Elles ont donc rempli leurs obligations en liaison avec ces articles sur la base de l'article 88, paragraphe 3 du traité CE et de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.
(35)(35) Cependant, la mesure de remboursement d'impôts visée par la procédure d'examen de la Commission peut aussi être fondée sur les articles 18, alinéa 3 et 22 du décret. Les autorités slovènes estiment que ces articles sont conformes avec le traité CE après la décision de la Commission d'ouvrir une procédure et n'ont donc pas repoussé leur entrée en vigueur après l'approbation finale de la Commission. Ces articles sont donc entrés en vigueur le 1er mai 2005, en violation de l'article 3 du règlement (CE) no 659/1999 sur les règles d'application de l'article 93 du traité CE.
(36)(36) La Commission estime que les changements introduits par les autorités slovènes à la mesure d'allégement fiscal suite à la décision d'ouvrir une procédure ne modifient en aucune manière la décision d'ouvrir une procédure en liaison avec l'existence d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité CE. La Commission estime donc que la mesure en question représente une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité CE.
(37)(37) La Commission affirme que les autorités slovènes ont élaboré le régime sur la base des orientations environnementales et de la directive sur la taxation de l'énergie.
(38)(38) La Commission évalue la compatibilité des mesures avec notamment, le point 51.2 et le point 51.1(b) des orientations environnementales. Le système slovène de taxation du CO2 a été introduit en octobre 2002. Les dispositions conformes aux points 51.2 et 51.1 ne peuvent donc s'appliquer que si les deux conditions suivantes sont simultanément réunies:
(a) la taxe a un effet nettement positif en matière de protection de l'environnement. La logique du système fiscal slovène est d'imposer plus fortement les entreprises qui émettent plus de CO2 dans l'atmosphère par rapport à celles qui en émettent moins. Ce système de taxation incite à lui seul les entreprises à plus se préoccuper de l'environnement, en émettant moins de CO2. La Commission estime donc que le premier critère du point 51, paragraphe 2, est rempli.
(b) Les dérogations en faveur des bénéficiaires devaient être approuvées au moment de l'adoption de l'impôt. Les catégories de bénéficiaires prévues dans la loi initiale de 2002 sur la taxation du CO2 sont beaucoup plus larges que les catégories couvertes par le décret faisant l'objet de la procédure d'examen. Les modifications ont été introduites en raison de l'adhésion de la Slovénie à l'UE et des changements dans la législation en vigueur qu'elle a entraînée. La Commission estime que ces modifications n'ont pas influencé la nature et la logique des dérogations, mais qu'elles ont seulement réduit le nombre des bénéficiaires conformément aux règles en vigueur dans l'UE.
(39)(39) La Commission estime donc que la deuxième condition du point 51.2 des orientations environnementales est également remplie.
(40)(40) En vertu de ce qui précède et conformément au point 51.2 des orientations environnementales, les dispositions du point 51.1 peuvent être appliquées à cette mesure.
(41)(41) En vertu du point 51.1(b), premier alinéa, la Commission peut autoriser une période d'extension maximale de 10 ans si le montant effectivement payé par le bénéficiaire après l'allégement demeure supérieur au minimum communautaire.
(42)(42) Depuis le 1er janvier 2004, la directive sur la fiscalité de l'énergie prévoit une taxation harmonisée de l'énergie dans les États membres. Conformément à l'article 4 de cette directive, la Commission estime que le système fiscal slovène, fondé sur la quantité de CO2 émis par les entreprises, est à la charge des producteurs d'énergie conformément aux dispositions de l'article 2 de la directive sur la fiscalité de l'énergie, et entre donc dans le cadre d'application de ladite directive. Le système fiscal slovène concerne donc un impôt communautaire au sens du point 51.1(b), premier alinéa des orientations environnementales.
(43)(43) L'allégement s'applique uniquement pendant une période de moins de 5 ans, qui est donc inférieure à la durée maximale prévue au point 51.1.
(44)(44) En ce qui concerne les différents niveaux d'imposition appliqués en Slovénie pour les différents combustibles, le niveau d'impôts effectifs payés par une installation dépend de la nature du combustible utilisé pour son fonctionnement. La Commission ne peut donc pas vérifier et garantir a priori qu'elle a respectée pour chaque installation les niveaux minimaux de taxation établis par la directive sur la fiscalité de l'énergie. Les autorités slovènes se sont à nouveau engagées dans leur lettre du 17 mai 2005 à garantir aux deux catégories de bénéficiaires que l'impôt qu'ils paieront après l'allégement demeurera supérieur au minimum communautaire établi par la directive. Les allégements fiscaux sont accordés sous la forme de remboursements d'impôts, si bien que les autorités nationales compétentes peuvent vérifier la compatibilité du niveau harmonisé minimal pour chaque installation avant de procéder au remboursement.
(45)(45) La Commission prend également en considération la décroissance des allégements fiscaux, qui diminuent considérablement chaque année.
(46)(46) Sur la base de l'action des autorités slovènes décrite ci-dessus, la Commission estime qu'est remplie la condition du point 51.1(b), premier alinéa, selon laquelle le montant effectivement versé par les bénéficiaires après l'allégement doit demeurer supérieur au minimum communautaire.
(47)(47) Les conditions du point 51.1(b) des orientations environnementales sont donc remplies pour les deux catégories de bénéficiaires.
(48)(48) La directive sur la fiscalité de l'énergie stipule à son article 17.1 que, même si les niveaux minimaux d'imposition sont respectés, les États membres ne peuvent appliquer les allégements fiscaux que s'ils concernent des activités à forte intensité énergétique ou si le bénéficiaire a conclu un accord spécial relatif à l'atteinte d'objectifs environnementaux ou participe à un système de négoce des droits d'émission.
(49)(49) Les bénéficiaires couverts par l'article 18, premier alinéa du décret doivent participer à un système de négoce des droits d'émission de l'UE conformément à la directive sur le négoce des droits d'émission s'ils souhaitent bénéficier d'un allégement.
(50)(50) Les bénéficiaires couverts par l'article 18, quatrième alinéa du décret doivent conclure des accords volontaires relatifs à l'atteinte d'objectifs environnementaux s'ils souhaitent bénéficier d'un allégement fiscal. L'objectif qu'ils doivent atteindre dans le cadre desdits accords est une réduction de l'émission de CO2 de 2,5 % avant la fin de 2008 par rapport à leurs émissions pendant la période de référence (1999-2002).
(51)(51) Considérant ce qui précède, la Commission estime que les deux catégories d'allégement fiscal sont compatibles avec les exigences de la directive sur la fiscalité de l'énergie,