(27) Il comporte trois mesures de réduction des impôts qui ont été proposées pour approbation à la Commission dans le cadre des orientations environnementales. Ces trois mesures sont valides pour cinq ans: du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009.
(i) Il peut être accordé une réduction d'impôts aux entreprises qui produisent de l'énergie électrique dans des installations de production combinée de chaleur et d'électricité (PPCE), si elles ont effectué une quantité déterminée d'économie d'énergie.
Dans sa décision sur l'ouverture d'une procédure, la Commission a établi que cette mesure était conforme à l'article 87, paragraphe 3, alinéa c du traité CE. Alors que cette mesure n'en était encore qu'à l'état de projet de décret au moment de l'adoption de la décision susmentionnée, les autorités slovènes ont affirmé dans leur lettre du 17 mai 2005 qu'elle n'a pas été modifiée.
(ii) La deuxième catégorie de réduction concerne les centrales électriques qui livrent de l'énergie électrique au réseau à haute tension et quelques grandes installations de combustion relevant de l'article 23 du décret.
En ce qui concerne les centrales électriques, la Commission a établi dans sa décision d'ouvrir une procédure que cette mesure ne représente pas une aide publique. Au sujet des grandes installations de combustion, la Commission a décidé que leurs réductions d'impôts sont conformes avec le traité CE.
(iii) Sur la base du projet de décret présenté à la Commission avant la décision d'ouvrir une procédure, tous les opérateurs qui livrent de l'énergie électrique au réseau à haute tension peuvent, même s'ils ne sont pas des entreprises à forte intensité énergétique, n'ont pas conclu d'accords volontaires relatifs à l'atteinte d'objectifs environnementaux et ne participent pas à un système de négoce des permis d'émission ont droit à un allégement fiscal de 43 % en 2005, qui diminuera de 8 points de pourcentage chaque année. Les installations de chauffage urbain dans la même situation bénéficient d'un allégement de 26 % en 2005, qui diminuera également de 8 points de pourcentage chaque année.
Dans sa décision d'ouvrir une procédure, la Commission a exprimé des doutes sur la compatibilité de cette mesure avec le Marché commun et, sur la base des articles 4, paragraphes 4 et 6 du règlement (CE) du Conseil no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, a ouvert une procédure formelle d'examen. Dans le nouveau projet de décret, cette catégorie d'allégement fiscal était la seule visée par la procédure d'examen de la Commission.