Décision (CELEX 32006D0640) · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0640)
RattachementDécision (CELEX 32006D0640)
Versionacte d'origine du 23/11/2005 (CELEX 32006D0640)
RéférenceConsidérant 38 de la décision (CELEX 32006D0640)EUR-Lex →

(38) La Commission évalue la compatibilité des mesures avec notamment, le point 51.2 et le point 51.1(b) des orientations environnementales. Le système slovène de taxation du CO2 a été introduit en octobre 2002. Les dispositions conformes aux points 51.2 et 51.1 ne peuvent donc s'appliquer que si les deux conditions suivantes sont simultanément réunies:

(a) la taxe a un effet nettement positif en matière de protection de l'environnement. La logique du système fiscal slovène est d'imposer plus fortement les entreprises qui émettent plus de CO2 dans l'atmosphère par rapport à celles qui en émettent moins. Ce système de taxation incite à lui seul les entreprises à plus se préoccuper de l'environnement, en émettant moins de CO2. La Commission estime donc que le premier critère du point 51, paragraphe 2, est rempli.

(b) Les dérogations en faveur des bénéficiaires devaient être approuvées au moment de l'adoption de l'impôt. Les catégories de bénéficiaires prévues dans la loi initiale de 2002 sur la taxation du CO2 sont beaucoup plus larges que les catégories couvertes par le décret faisant l'objet de la procédure d'examen. Les modifications ont été introduites en raison de l'adhésion de la Slovénie à l'UE et des changements dans la législation en vigueur qu'elle a entraînée. La Commission estime que ces modifications n'ont pas influencé la nature et la logique des dérogations, mais qu'elles ont seulement réduit le nombre des bénéficiaires conformément aux règles en vigueur dans l'UE.

Aller plus loin

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