(18) Cette attitude a amené les services de la Commission à rappeler aux autorités italiennes, par lettre datée du 19 janvier 2005, que, dans un souci de simplification administrative, une décision unique serait prise pour les programmes de lutte soumis, et que les autorités italiennes devraient indiquer quand elles considéreraient que tous les programmes de lutte contre la tristeza auraient été soumis. Cette position a été répétée au cours d'une réunion qui a eu lieu avec les autorités italiennes le 25 janvier 2005, réunion au cours de laquelle il a finalement été confirmé que ces dernières avertiraient la Commission lorsque l'envoi des programmes de lutte pourrait être considéré comme clos.
Décision (CELEX 32006D0641) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0641)
RattachementDécision (CELEX 32006D0641)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32006D0641)
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