Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 21 décembre 2005 relative à l'aide d'État no C 26/05 (ex N 580/B/03) prévue par le programme présenté par la Sicile dans le cadre du régime d'interventions en faveur de l'agrumiculture appliqué en Italie (notifiée sous le numéro C(2005) 5354) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi) (2006/641/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0641)
Adopté le21 décembre 2005
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 44 considérants
CELEX32006D0641
RéférenceDécision (CELEX 32006D0641), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (44)
(1)

(1) Par lettre datée du 15 décembre 2003, enregistrée le 16 décembre 2003, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission une série d'interventions en faveur de l'agrumiculture italienne, en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2)

(2) Par lettre datée du 20 janvier 2004, les services de la Commission ont demandé des informations complémentaires sur ces interventions aux autorités italiennes.

(3)

(3) Par lettre datée du 30 avril 2004, les services de la Commission, n'ayant reçu aucune réponse à leur demande d'informations du 20 janvier 2004, ont envoyé un rappel aux autorités italiennes.

(4)

(4) Par lettre datée du 24 mai 2004, enregistrée le 25 mai 2004, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué aux services de la Commission une lettre des autorités italiennes dans laquelle ces dernières demandaient une prolongation du délai de réponse aux questions posées dans la lettre du 20 janvier 2004.

(5)

(5) Cette prolongation de délai a été accordée aux autorités italiennes par lettre datée du 3 juin 2004.

(6)

(6) Par lettre datée du 30 juin 2004, enregistrée le 2 juillet 2004, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les informations complémentaires demandées aux autorités italiennes dans la lettre datée du 20 janvier 2004.

(7)

(7) Étant donné que les interventions susmentionnées consistaient en l'allocation d'une enveloppe supplémentaire pour le financement des mesures approuvées dans le cadre de l'aide N 313/01, mais que, d'après les indications de la notification une partie de cette enveloppe devait servir à financer des mesures de lutte contre la tristeza des agrumes non examinées dans le cadre du dossier N 313/01, les services de la Commission, ayant constaté qu'ils disposaient de toutes les informations nécessaires pour étudier le refinancement des mesures approuvées dans le cadre du dossier précité mais qu'il leur manquait encore des informations en ce qui concerne les mesures de lutte contre la tristeza des agrumes, ont décidé, pour ne pas bloquer le refinancement de mesures déjà approuvées, de scinder le dossier en deux volets: un volet A pour le refinancement précité et un volet B pour les mesures de lutte contre la tristeza des agrumes.

(8)

(8) Le volet A du dossier a été approuvé par la Commission.

(9)

(9) Par lettre datée du 12 août 2004, les services de la Commission ont demandé aux autorités italiennes des informations complémentaires sur le volet B du dossier.

(10)

(10) Par lettre datée du 27 septembre 2004, enregistrée le 29 septembre 2004, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les informations complémentaires demandées aux autorités italiennes dans leur lettre du 12 août 2004.

(11)

(11) Comme les informations fournies par les autorités italiennes étaient incomplètes, les services de la Commission ont demandé une nouvelle série de précisions par lettre datée du 11 octobre 2004.

(12)

(12) Par lettres datées du 25 octobre 2004, enregistrée le 27 octobre 2004, et du 9 novembre 2004, enregistrée le 15 novembre 2004, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les précisions demandées aux autorités italiennes dans la lettre du 11 octobre 2004.

(13)

(13) Comme les informations fournies par les autorités italiennes étaient toujours incomplètes, les services de la Commission ont demandé une nouvelle série de précisions par lettre datée du 23 novembre 2004.

(14)

(14) Dans l'intervalle, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne, par lettre datée du 19 novembre 2004 et enregistrée le 24 novembre 2004, a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes en annexe de laquelle figurait le programme de lutte contre la tristeza de la Campanie.

(15)

(15) Par lettre datée du 19 décembre 2004, les services de la Commission ont attiré l'attention des autorités italiennes sur le fait que, comme le dossier concernait un certain nombre de régions, l'examen de compatibilité des interventions envisagées serait effectué lorsque les plans de lutte contre la tristeza de toutes les régions auraient été communiqués.

(16)

(16) Par lettre datée du 16 décembre 2004, enregistrée le 20 décembre 2004, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes dans laquelle ces dernières ont demandé que chaque programme soit examiné dès sa transmission.

(17)

(17) Par lettre datée du 10 janvier 2005, enregistrée le 11 janvier 2005, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes en annexe de laquelle figurait le programme de lutte contre la tristeza de la Basilicate.

(18)

(18) Cette attitude a amené les services de la Commission à rappeler aux autorités italiennes, par lettre datée du 19 janvier 2005, que, dans un souci de simplification administrative, une décision unique serait prise pour les programmes de lutte soumis, et que les autorités italiennes devraient indiquer quand elles considéreraient que tous les programmes de lutte contre la tristeza auraient été soumis. Cette position a été répétée au cours d'une réunion qui a eu lieu avec les autorités italiennes le 25 janvier 2005, réunion au cours de laquelle il a finalement été confirmé que ces dernières avertiraient la Commission lorsque l'envoi des programmes de lutte pourrait être considéré comme clos.

(19)

(19) Par lettre datée du 26 janvier 2005, enregistrée le 27 janvier 2005, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes en annexe de laquelle figurait le programme de lutte contre la tristeza de la Calabre.

(20)

(20) Par lettre du 14 février 2005, enregistrée le 15 février 2005, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes demandant une décision sur les mesures prévues dans le cadre des programmes de lutte contre la tristeza de la Calabre, de la Campanie et de la Basilicate.

(21)

(21) Par lettre datée du 28 février 2005, enregistrée le 1er mars 2005, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes en annexe de laquelle figurait le programme de lutte contre la tristeza de la Sicile.

(22)

(22) Dans le courant du mois de mars 2005, les autorités italiennes, nonobstant ce qui avait été convenu lors de la réunion du 25 janvier 2005, ont insisté à maintes reprises pour obtenir une décision séparée sur le programme de lutte contre la tristeza présenté par la Calabre.

(23)

(23) La Commission a décidé de scinder une nouvelle et dernière fois le dossier N 580/03 pour créer un volet C consacré au programme de lutte contre la tristeza présenté par la Calabre. Parallèlement, par lettre datée du 5 avril 2005, ses services ont envoyé une nouvelle demande de renseignements complémentaires concernant le reste du volet B du dossier, autrement dit le financement de mesures de lutte contre la tristeza prévu par les programmes de la Campanie, de la Basilicate et de la Sicile.

(24)

(24) Par lettre datée du 13 mai 2005, enregistrée le 18 mai 2005, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les renseignements complémentaires demandés aux autorités italiennes dans la lettre du 5 avril 2005, mais uniquement pour les programmes de la Campanie et de la Basilicate.

(25)

(25) Par lettre datée du 10 juin 2005, enregistrée le 17 juin 2005, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les renseignements complémentaires demandés à propos du programme de la Sicile dans la lettre du 5 avril 2005 précitée.

(26)

(26) Par lettre datée du 22 juillet 2005, la Commission a informé l'Italie de sa décision de ne pas soulever d'objections à l'égard des programmes de lutte contre la tristeza de la Campanie et de la Basilicate et des mesures de prévention et d'assistance technique prévues par le programme de lutte contre la tristeza de la Sicile, et d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre du financement des activités de recherche prévues par le programme de lutte contre la tristeza de la Sicile.

(27)

(27) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause.

(28)

(28) La Commission n'a pas reçu d'observations à leur sujet de la part d'intéressés.

(29)

(29) Le programme de lutte contre la tristeza des agrumes présenté par la Sicile prévoit la réalisation d'activités de recherche sur les facteurs biologiques et agronomiques liés à l'apparition de la maladie.

(30)

(30) Le budget prévu pour le financement intégral de ces actions est de 4 200 000 EUR. Il provient d'un transfert de ressources nationales régi par le décret no 25486 du 29 décembre 2003 et le décret no 1090 du 14 juillet 2004. La durée des actions dépend de l'analyse et de la publication des résultats des recherches.

(31)

(31) La Commission a ouvert la procédure prévue à l'égard du financement des activités de recherche prévues par le programme de lutte contre la tristeza de la Sicile, car elle nourrissait des doutes sur le respect des règles applicables en matière d'aides d'État dans le domaine de la recherche et du développement.

(32)

(32) En vertu de ces règles, un financement intégral d'activités de recherche dans le secteur agricole n'est possible que si les quatre conditions énoncées dans la Communication de la Commission de 1998, relative à la modification de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (l'encadrement de 1998) sont remplies.

(33)

(33) Ces quatre conditions sont les suivantes:

a) l'aide doit revêtir un intérêt général pour le secteur (ou sous-secteur) particulier concerné, sans provoquer de distorsion de concurrence indue dans d'autres secteurs (ou sous-secteurs);

b) l'information doit être publiée dans des journaux appropriés, ayant au moins une distribution nationale et non limitée aux membres d'une organisation particulière, de manière à garantir que tout opérateur potentiellement intéressé par cette activité puisse être facilement informé qu'elle est ou a été mise en œuvre et que les résultats sont ou seront fournis, sur demande, à toute partie intéressée (cette information doit être publiée à une date qui ne doit pas être postérieure à toute information pouvant être donnée aux membres d'une organisation particulière;

c) les résultats de cette activité doivent être fournis, pour exploitation, par toutes les parties concernées, y compris le bénéficiaire de l'aide, sur une base égale, à la fois en termes de coût et de temps;

d) l'aide doit satisfaire aux conditions prévues à l'annexe II — Soutien interne: base de l'exemption des engagements de réduction — à l'accord sur l'agriculture conclu lors du cycle d'Uruguay des négociations commerciales multilatérales (en ce qui concerne ces dernières conditions, il convient que le financement des activités de recherche n'ait pas pour effet un soutien des prix aux producteurs et n'implique pas de versements directs aux producteurs ou aux transformateurs).

(34)

(34) Sur la base des informations dont elle disposait, la Commission n'était pas en mesure de déterminer si ces quatre conditions seraient remplies dans tous les cas, étant donné que les autorités italiennes n'avaient pas fourni d'engagements sur l'égalité des conditions d'accès aux résultats des recherches et sur le respect des conditions de l'annexe II de l'accord sur l'agriculture conclu lors du cycle d'Uruguay des négociations commerciales multilatérales (le respect des autres conditions avait été démontré).

(35)

(35) Dans une telle situation, la Commission devait alors analyser le financement des activités de recherche prévues par le programme de lutte contre la tristeza à la lumière des dispositions de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement. Or, avec les informations dont elle disposait, elle n'était pas non plus en mesure de déterminer si le financement envisagé serait conforme aux prescriptions dudit encadrement. Elle ne pouvait donc que douter de l'admissibilité des aides envisagées pour le financement des activités de recherche prévues.

(36)

(36) Par lettre datée du 16 septembre 2005, enregistrée le 20 septembre 2005, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les observations formulées par les autorités italiennes à la suite de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 du traité à l'égard du financement des activités de recherche prévues par le programme de lutte contre la tristeza de la Sicile.

(37)

(37) Dans ces observations, les autorités italiennes ont précisé que les résultats des activités de recherche entreprises seraient mis à la disposition de toutes les parties intéressées sur une base égale en termes de coût et de temps. Elles ont également indiqué que les conditions fixées à l'annexe II de l'accord sur l'agriculture conclu lors du cycle d'Uruguay des négociations commerciales multilatérales seraient respectées, puisque aucun versement direct d'aide ne serait effectué aux producteurs ou transformateurs et que les mesures ne pourraient pas avoir pour effet de soutenir les prix, le programme, de par son caractère de recherche fondamentale, n'intervenant pas directement sur la production de produits agricoles ou agro-industriels.

(38)

(38) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par l'État ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certains entreprises ou certaines productions. Le financement en cause correspond à cette définition car il concerne certaines entreprises (les entreprises agrumicoles) et qu'il peut affecter les échanges de par la place occupée par l'Italie dans la production agricole (à titre d'exemple, l'Italie était le premier producteur de légumes de l'Union en 2003).

(39)

(39) Toutefois, dans les cas prévus par l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, certaines mesures peuvent être considérées, par dérogation, comme compatible avec le marché commun.

(40)

(40) Dans le cas d'espèce, compte tenu de la nature du régime en cause, la seule dérogation qui puisse être invoquée est celle de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, qui indiquent que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(41)

(41) Pour que cette dérogation soit applicable, la mesure en cause (financement intégral d'activités de recherche) doit respecter les quatre conditions énoncées dans l'encadrement de 1998.

(42)

(42) À la lumière des précisions fournies par les autorités italiennes dans leurs observations consécutives à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, il apparaît que les deux conditions de la Communication précitée, dont le respect demeurait sujet à caution, seront remplies.

(43)

(43) La Commission peut donc constater que le financement des activités de recherche prévues par le programme sicilien de lutte contre la tristeza sera effectué dans un cadre conforme aux dispositions pertinentes de ladite communication.

(44)

(44) Étant donné que les autorités italiennes ont démontré que les activités de recherche prévues par le programme sicilien de lutte contre la tristeza seront financées dans un cadre conforme aux dispositions pertinentes de l'encadrement de 1998, le financement en question peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), en tant qu'aide destinée à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

Article 1

Le financement des activités de recherche prévues par le programme sicilien de lutte contre la tristeza des agrumes est compatible avec le marché commun.

La mise à exécution de cette aide est par conséquent autorisée.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

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