(26) Par lettre datée du 22 juillet 2005, la Commission a informé l'Italie de sa décision de ne pas soulever d'objections à l'égard des programmes de lutte contre la tristeza de la Campanie et de la Basilicate et des mesures de prévention et d'assistance technique prévues par le programme de lutte contre la tristeza de la Sicile, et d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre du financement des activités de recherche prévues par le programme de lutte contre la tristeza de la Sicile.
Décision (CELEX 32006D0641) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0641)
RattachementDécision (CELEX 32006D0641)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32006D0641)
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