(35) Dans une telle situation, la Commission devait alors analyser le financement des activités de recherche prévues par le programme de lutte contre la tristeza à la lumière des dispositions de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement. Or, avec les informations dont elle disposait, elle n'était pas non plus en mesure de déterminer si le financement envisagé serait conforme aux prescriptions dudit encadrement. Elle ne pouvait donc que douter de l'admissibilité des aides envisagées pour le financement des activités de recherche prévues.
Décision (CELEX 32006D0641) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0641)
RattachementDécision (CELEX 32006D0641)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32006D0641)
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