(36) Par lettre datée du 16 septembre 2005, enregistrée le 20 septembre 2005, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les observations formulées par les autorités italiennes à la suite de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 du traité à l'égard du financement des activités de recherche prévues par le programme de lutte contre la tristeza de la Sicile.
Décision (CELEX 32006D0641) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0641)
RattachementDécision (CELEX 32006D0641)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32006D0641)
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