(7) Étant donné que les interventions susmentionnées consistaient en l'allocation d'une enveloppe supplémentaire pour le financement des mesures approuvées dans le cadre de l'aide N 313/01, mais que, d'après les indications de la notification une partie de cette enveloppe devait servir à financer des mesures de lutte contre la tristeza des agrumes non examinées dans le cadre du dossier N 313/01, les services de la Commission, ayant constaté qu'ils disposaient de toutes les informations nécessaires pour étudier le refinancement des mesures approuvées dans le cadre du dossier précité mais qu'il leur manquait encore des informations en ce qui concerne les mesures de lutte contre la tristeza des agrumes, ont décidé, pour ne pas bloquer le refinancement de mesures déjà approuvées, de scinder le dossier en deux volets: un volet A pour le refinancement précité et un volet B pour les mesures de lutte contre la tristeza des agrumes.
Décision (CELEX 32006D0641) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0641)
RattachementDécision (CELEX 32006D0641)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32006D0641)
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