(5) La Commission a depuis lors procédé à une analyse complémentaire conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999, en ce qui concerne la mesure 1.3, «Développement de pratiques et d'activités agricoles respectueuses de l'environnement», prévue dans le cadre du programme Sapard. La Commission considère que, pour cette mesure également, la République de Bulgarie respecte les dispositions des articles 4, 5 et 6, ainsi que celles de l'annexe du règlement (CE) no 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion de même que les conditions minimales contenues dans l'annexe du règlement (CE) no 1266/1999.
Décision (CELEX 32006D0657) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0657)
RattachementDécision (CELEX 32006D0657)
Versionacte d'origine du 29/09/2006 (CELEX 32006D0657)
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