Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 29 septembre 2006 déléguant à des organismes de mise en œuvre la gestion des aides en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural en Bulgarie au cours de la période de préadhésion (2006/657/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/09/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0657)
Adopté le29 septembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX32006D0657
RéférenceDécision (CELEX 32006D0657), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1268/1999, le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural pour la République de Bulgarie (ci-après dénommé «programme Sapard») a été approuvé par décision de la Commission du 20 octobre 2000, et modifié par la décision de la Commission du 5 juillet 2006.

(2)

(2) Le gouvernement de la République de Bulgarie et la Commission, au nom de la Communauté européenne, ont signé, le 18 décembre 2000, la convention de financement pluriannuelle fixant le cadre technique, juridique et administratif pour l'exécution du programme Sapard, modifiée par les conventions annuelles de financement pour les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, respectivement signées le 12 février 2001, le 19 février 2002, le 4 avril 2003, le 23 juillet 2003, le 14 avril 2005 et le 11 janvier 2006.

(3)

(3) L'autorité compétente de la République de Bulgarie a désigné un organisme Sapard pour la mise en œuvre de certaines mesures définies dans le programme Sapard. Le ministère des finances, direction du Fonds national, a été désigné pour les fonctions financières à assumer dans le cadre de la mise en œuvre dudit programme.

(4)

(4) Sur la base d'une analyse cas par cas de la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, des procédures de contrôle financier et des structures relatives aux finances publiques, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999, la Commission a adopté la décision 2001/380/CE du 14 mai 2001 ainsi que la décision 2003/614/CE du 14 août 2003 confiant la gestion des aides à des organismes de mise en œuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République de Bulgarie au cours de la période de préadhésion, pour certaines mesures prévues par le programme Sapard.

(5)

(5) La Commission a depuis lors procédé à une analyse complémentaire conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999, en ce qui concerne la mesure 1.3, «Développement de pratiques et d'activités agricoles respectueuses de l'environnement», prévue dans le cadre du programme Sapard. La Commission considère que, pour cette mesure également, la République de Bulgarie respecte les dispositions des articles 4, 5 et 6, ainsi que celles de l'annexe du règlement (CE) no 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion de même que les conditions minimales contenues dans l'annexe du règlement (CE) no 1266/1999.

(6)

(6) Il convient par conséquent de déroger à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante, prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/1999, et de confier la gestion décentralisée des aides pour la mesure 1.3 au Fonds public pour l’agriculture et au ministère des finances, direction du Fonds national, de la République de Bulgarie.

(7)

(7) Étant donné que les vérifications effectuées par la Commission en ce qui concerne la mesure 1.3 se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel pour l’ensemble des éléments à prendre en considération, il est opportun de déléguer la gestion du programme Sapard au Fonds public pour l’agriculture et au ministère des finances, direction du Fonds national, sur une base provisoire, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2222/2000.

(8)

(8) Les règles en matière d’admissibilité des dépenses sont définies dans le programme Sapard.

(9)

(9) La délégation définitive de la gestion du programme Sapard ne sera envisagée que lorsque d'autres vérifications auront permis de s'assurer du bon fonctionnement du système et que les recommandations éventuelles de la Commission sur la délégation de la gestion de l'aide au Fonds public pour l’agriculture et au ministère des finances, direction du Fonds national, auront été mises en œuvre,

Article 1

Il est renoncé à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante de la Commission prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/1999, en ce qui concerne la sélection des projets et les adjudications réalisées par la République de Bulgarie dans le cadre de la mesure 1.3, «Développement de pratiques et d'activités agricoles respectueuses de l'environnement».

Article 2

La gestion du programme Sapard est confiée à titre provisoire:

1) au Fonds public pour l'agriculture (organisme Sapard), 136 Tzar Boris III Boulevard, 1618 Sofia, Bulgarie, pour la mise en œuvre de la mesure 1.3 définie dans le programme pour l'agriculture et le développement rural qui a été approuvé par la décision de la Commission du 20 octobre 2000; et

2) au ministère des finances, direction du Fonds national, 102, Rakovski St., 1040 Sofia, Bulgarie, pour les fonctions financières à assumer dans le cadre de la mise en œuvre du programme Sapard pour la République de Bulgarie, en ce qui concerne la mesure 1.3.

Article 3

Sans préjudice des décisions accordant aux différents bénéficiaires une aide au titre du programme Sapard, les règles en matière d’admissibilité des dépenses définies dans ledit programme s’appliquent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0657. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).