(6) Il convient par conséquent de déroger à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante, prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/1999, et de confier la gestion décentralisée des aides pour la mesure 1.3 au Fonds public pour l’agriculture et au ministère des finances, direction du Fonds national, de la République de Bulgarie.
Décision (CELEX 32006D0657) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0657)
RattachementDécision (CELEX 32006D0657)
Versionacte d'origine du 29/09/2006 (CELEX 32006D0657)
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