(7) Étant donné que les vérifications effectuées par la Commission en ce qui concerne la mesure 1.3 se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel pour l’ensemble des éléments à prendre en considération, il est opportun de déléguer la gestion du programme Sapard au Fonds public pour l’agriculture et au ministère des finances, direction du Fonds national, sur une base provisoire, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2222/2000.
Décision (CELEX 32006D0657) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0657)
RattachementDécision (CELEX 32006D0657)
Versionacte d'origine du 29/09/2006 (CELEX 32006D0657)
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