Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 29 septembre 2006 accordant un agrément communautaire restreint au registre des navires polonais [notifiée sous le numéro C(2006) 4107] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/660/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/09/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0660)
Adopté le29 septembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32006D0660
RéférenceDécision (CELEX 32006D0660), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’agrément restreint visé à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 94/57/CE est octroyé aux organismes appelés «sociétés de classification» qui remplissent tous les critères de l’annexe de la directive autres que ceux qui sont énoncés aux points 2 et 3 de la section A («Dispositions générales»), mais il est limité dans le temps et dans sa portée pour inciter les organismes concernés à acquérir davantage d’expérience.

(2)

(2) La Commission a vérifié que le RNP répondait à tous les critères de l’annexe de la directive 94/57/CE autres que ceux qui sont énoncés aux points 2 et 3 de la section A («Dispositions générales») de ladite annexe.

(3)

(3) Le RNP s’est engagé à satisfaire aux dispositions de l’article 15, paragraphes 2, 4 et 5, de la directive 94/57/CE.

(4)

(4) Les résultats de l’organisme en matière de sécurité et de pollution, bien que légèrement en dessous des résultats moyens des organismes reconnus, sont satisfaisants et évoluent dans le bon sens, notamment eu égard aux exigences du Mémorandum de Paris, ou Mémorandum d’entente sur le contrôle des navires par l’État du port, concernant lesquelles des progrès constants ont été observés depuis 2000.

(5)

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis émis par le COSS, établi en vertu de l’article 7 de la directive 94/57/CE,

Article 1

Le «Registre des navires polonais» est reconnu conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 94/57/CE pour une période de trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2

Les effets de l’agrément sont limités à la République tchèque, à Chypre, à la Lituanie, à Malte, à la Pologne et à la République slovaque.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0660. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).