(1) L’agrément restreint visé à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 94/57/CE est octroyé aux organismes appelés «sociétés de classification» qui remplissent tous les critères de l’annexe de la directive autres que ceux qui sont énoncés aux points 2 et 3 de la section A («Dispositions générales»), mais il est limité dans le temps et dans sa portée pour inciter les organismes concernés à acquérir davantage d’expérience.
Décision (CELEX 32006D0660) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0660)
RattachementDécision (CELEX 32006D0660)
Versionacte d'origine du 29/09/2006 (CELEX 32006D0660)
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