(2) La Nouvelle-Zélande est en mesure de livrer une quantité suffisante de matériels de reproduction de l’espèce concernée destinés à la production de plantations. Ces semences ne sont toutefois pas conformes à la directive 1999/105/EC en ce qui concerne l’identification et l’étiquetage.
Décision (CELEX 32006D0665) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0665)
RattachementDécision (CELEX 32006D0665)
Versionacte d'origine du 03/10/2006 (CELEX 32006D0665)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.