Considérants (5)
(1)(1) En Espagne, la production de semences de l’espèce Pinus radiata et de matériel de reproduction issu de ces semences, satisfaisant aux exigences applicables aux matériels de reproduction fixées par la directive 1999/105/CE, est actuellement insuffisante pour répondre à la demande des utilisateurs finals. Les matériels de reproduction nécessaires ne peuvent être livrés par d’autres États membres.
(2)(2) La Nouvelle-Zélande est en mesure de livrer une quantité suffisante de matériels de reproduction de l’espèce concernée destinés à la production de plantations. Ces semences ne sont toutefois pas conformes à la directive 1999/105/EC en ce qui concerne l’identification et l’étiquetage.
(3)(3) Eu égard à la pénurie, il convient d’autoriser l’Espagne, pendant une période limitée, à permettre la commercialisation de semences de l’espèce Pinus radiata et de matériel de reproduction issu de ces semences, satisfaisant à des exigences moins strictes en matière d’identification et d’étiquetage.
(4)(4) Il convient de ne commercialiser les semences susvisées et le matériel de reproduction issu de ces semences qu’accompagnés d’un document contenant certaines informations relatives à leur identification.
(5)(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
1. Jusqu’au 31 décembre 2006, l’Espagne est autorisée à permettre la commercialisation, dans les conditions énoncées à l’annexe, de 400 kg de semences de Pinus radiata, en provenance de Nouvelle-Zélande, destinées à la production de matériel de reproduction et ne satisfaisant pas aux exigences en matière d’identification et d’étiquetage établies aux articles 13 et 14 de la directive 1999/105/CE.
2. Jusqu’au 31 décembre 2011, l’Espagne est autorisée à permettre la commercialisation, dans les conditions énoncées à l’annexe, de matériel de reproduction issu de semences visées au paragraphe 1 et ne satisfaisant pas aux exigences en matière d’identification et d’étiquetage établies aux articles 13 et 14 de la directive 1999/105/CE.
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
Identification et étiquetage de semences et de matériel de reproduction
1. Informations exigées aux fins de l’identification:
a) le code d’identification pour les matériels de base, s’il est disponible;
b) le nom botanique;
c) la catégorie;
d) les fins;
e) le type de matériels de base;
f) la ou les éventuelles modifications génétiques subies par les matériels;
g) la région de provenance ou le code d’identité;
h) le cas échéant, l’indication de l’origine des matériels de base (autochtones ou indigènes, non autochtones ou non indigènes ou d’origine inconnue);
i) la provenance ou la localisation géographique définie par la tranche latitudinale et longitudinale;
j) la tranche altitudinale ou la zone altimétrique;
k) l’année de maturité.
2. Informations devant être mentionnées sur l’étiquette ou sur le document du fournisseur:
a) les informations visées au point 1;
b) le nom du fournisseur;
c) la quantité livrée;
d) une déclaration indiquant que les semences et le matériel de reproduction issu de ces semences satisfont à des exigences moins strictes que celles établies aux articles 13 et 14 de la directive 1999/105/CE.