(1) L'article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 729/70 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences. En vertu de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 729/70, à défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d'irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres.
Décision (CELEX 32006D0678) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0678)
RattachementDécision (CELEX 32006D0678)
Versionacte d'origine du 03/10/2006 (CELEX 32006D0678)
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