(2) Dans ses arrêts dans les affaires C-34/89, Italie contre Commission, C-54/95, Allemagne contre Commission et C-277/98, France contre Commission, la Cour de justice a considéré que les États membres devaient prendre les mesures destinées à remédier aux irrégularités avec promptitude. Il ressort notamment de l'arrêt rendu dans l'affaire C-34/89 que l'État membre ne peut s'abstenir d'agir pendant une période de quatre ans à compter de la date à laquelle il a eu connaissance d'une irrégularité. Au bout de cette période, il devrait en principe avoir mené l'enquête et pris une décision quant à l'ouverture d'une procédure de récupération. Dans l'affaire C-54/95, la Cour a indiqué qu'en principe, les États membres devaient engager la procédure de récupération dans l'année suivant la date à laquelle ils disposent de tous les éléments concernant l'irrégularité.
Décision (CELEX 32006D0678) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0678)
RattachementDécision (CELEX 32006D0678)
Versionacte d'origine du 03/10/2006 (CELEX 32006D0678)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.