(3) À ce jour, la Commission a évalué la procédure de récupération engagée par les États membres en ce qui concerne les irrégularités communiquées, en vertu du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil du 4 mars 1991 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine et abrogeant le règlement (CEE) no 283/72, avant le 1er janvier 1999 et portant sur des montant de plus de 500 000 EUR, afin de décider des conséquences financières de ces irrégularités conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 729/70. Ce faisant, la Commission a suivi la procédure établie à l'article 5 dudit règlement et à l'article 8 du règlement (CE) no 1663/95 du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie».
Décision (CELEX 32006D0678) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0678)
RattachementDécision (CELEX 32006D0678)
Versionacte d'origine du 03/10/2006 (CELEX 32006D0678)
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