Article 1
À l'annexe 2 des instructions consulaires communes, l'inventaire A est modifié comme suit:
L'Indonésie est ajoutée, et les lettres «DS» sont insérées en regard dans la colonne «BNL».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/10/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes contient la liste des pays dont les ressortissants ne sont pas soumis à l'obligation de visa dans un ou plusieurs États Schengen lorsqu'ils sont titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, mais sont soumis à cette obligation lorsqu'ils sont titulaires de passeports ordinaires.
(2) La Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas souhaitent dispenser de l'obligation de visa les titulaires de passeports diplomatiques et de passeports de service indonésiens. Les instructions consulaires communes devraient donc être modifiées en conséquence.
(3) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision se fonde sur l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.
(4) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord.
(5) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen; par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.
(6) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen; par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci.
(7) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE et 2004/860/CE du Conseil relatives à la signature de cet accord au nom de l'Union européenne et au nom de la Communauté européenne, ainsi qu'à l'application provisoire de certaines dispositions dudit accord.
(8) La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,
À l'annexe 2 des instructions consulaires communes, l'inventaire A est modifié comme suit:
L'Indonésie est ajoutée, et les lettres «DS» sont insérées en regard dans la colonne «BNL».
La présente décision est applicable à partir du 1er novembre 2006.
Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.