(21) Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré la conclusion d'un dumping préjudiciable, il existe des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer en l'espèce des mesures antidumping. L'impact éventuel de mesures possibles sur toutes les parties concernées ainsi que les conséquences éventuelles de l'absence de mesures ont été pris en considération.
Décision (CELEX 32006D0713) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0713)
RattachementDécision (CELEX 32006D0713)
Versionacte d'origine du 20/10/2006 (CELEX 32006D0713)
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