Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 20 octobre 2006 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de disques numériques polyvalents enregistrables (DVD+/-R) originaires de la République populaire de Chine, de Hong Kong et de Taïwan (2006/713/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/10/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0713)
Adopté le20 octobre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 43 considérants
CELEX32006D0713
RéférenceDécision (CELEX 32006D0713), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (43)
(1)

(1) Le 6 août 2005, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de disques numériques polyvalents enregistrables (DVD+/-R) originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»), de Hong Kong et de Taïwan (ci-après dénommés «pays concernés»).

(2)

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 24 juin 2005 par le CECMA (ci-après dénommé «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 60 %, de la production communautaire totale de DVD+/-R. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture de la procédure.

(3)

(3) La Commission a officiellement informé le plaignant, les producteurs à l'origine de la plainte, les autres producteurs communautaires connus, les producteurs-exportateurs des pays concernés, les importateurs, les distributeurs, les détaillants et les organisations de consommateurs notoirement concernées ainsi que les représentants des pays concernés de l'ouverture de la procédure.

(4)

(4) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou un traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs notoirement concernés et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Quinze sociétés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base ou un traitement individuel, dans l'hypothèse où l'enquête établirait qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l'obtention de ce statut.

(5)

(5) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées, y compris à tous les producteurs à l'origine de la plainte, à tous les autres producteurs communautaires connus, aux producteurs-exportateurs des pays concernés ainsi qu'aux importateurs, aux détaillants et aux distributeurs. Des questionnaires ont également été envoyés aux producteurs-exportateurs au Japon qui a été considéré comme un remplacement de Taïwan comme pays analogue potentiel en vue d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs dans la RPC auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé. La modification du pays analogue potentiel est la conséquence des objections soulevées par les parties intéressées qui ont notamment soutenu que le dumping avait été constaté dans le passé dans le chef des principaux exportateurs taïwanais d'un produit voisin et pouvant être considéré, dans une certaine mesure, comme un produit de substitution. Des réponses ont été reçues de vingt-deux producteurs-exportateurs des pays concernés, de tous les producteurs à l'origine de la plainte, d'un autre producteur communautaire, de huit importateurs non liés, d'un distributeur et de sept détaillants (dont un grossiste/détaillant).

(6)

(6) En raison du grand nombre de réponses reçues de la RPC (neuf groupes de sociétés) et de Taïwan (onze sociétés), l'échantillonnage a été appliqué pour ces deux pays, comme envisagé dans l'avis d'ouverture. Conformément à l'article 17 du règlement de base, l'échantillon était fondé sur le plus grand volume d'exportations représentatif sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les échantillons choisis comprenaient respectivement quatre producteurs-exportateurs chinois, représentant 79 % du volume d'exportation des parties chinoises ayant coopéré, et cinq producteurs-exportateurs taïwanais représentant 97 % du volume d'exportation des parties taïwanaises ayant coopéré. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les autorités chinoises et taïwanaises ont été consultées et n'ont soulevé aucune objection. En ce qui concerne Hong Kong, l'échantillonnage n'était pas nécessaire.

(7)

(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:

a) Producteurs communautaires

— Computer Support Italcard s.r.l. (Milan, Italie)

— Manufacturing Advanced Media (Mulhouse, France)

— TDK Recording Media Europe (Luxembourg)

— Sony DADC (Salzbourg, Autriche)

b) Producteurs-exportateurs à Hong Kong

— UME Disc Ltd.

— China Shing Manufacturing

— MDA Technology Ltd.

— Giant Base Technology Ltd.

— Pop Hero Holdings Ltd.

— Wealth Fair Investment Ltd.

c) Producteurs-exportateurs à Taïwan

— Prodisc Technology, Inc (Taipei, Taïwan)

— Daxon Technology (Taipei, Taïwan)

d) Importateurs et distributeurs non liés

— Verbatim Ltd. (Londres, Royaume-Uni)

— Maxell Europe Ltd. (Londres, Royaume-Uni)

— Philips Recordable Media (Wiesbaden, Allemagne)

— Sony France S.A. (Paris, France)

— Ingram Micro Distribution GmbH (Munich, Allemagne

— SK Kassetten GmbH & Co KG (Neuenrade, Allemagne)

— Intenso GmbH (Vechta, Allemagne)

— Emtec International S.p.a. (Paris, France)

e) Grossiste/détaillant

— Metro Group Buying GmbH

f) Détaillants

— Carrefour Marchandises Internationales (Paris, France)

— El Corte Inglés S.A. (Madrid, Espagne)

— FNAC S.A. (Paris, France)

g) Producteur d'un pays analogue

— Taiyo Yuden (Takasaki, Japon).

(8)

(8) Il convient de rappeler qu'aucune mesure provisoire n'a été adoptée au cours de l'enquête actuelle. Toutes les parties ont été informées des faits et considérations sur la base desquels il a été décidé de ne pas instituer de mesures provisoires. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(9)

(9) Certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Celles qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires en vue de ses conclusions définitives.

(10)

(10) L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

(11)

(11) Les produits concernés sont des disques numériques polyvalents enregistrables (DVD+/-R) originaires de la RPC, de Hong Kong et de Taïwan normalement déclarés sous le code NC ex85239030 (code NC depuis le 1er janvier 2006). Ce code couvre des produits d'une capacité d'enregistrement excédant 900 mégaoctets mais n'excédant pas 18 gigaoctets, autres qu'effaçables. Ce code NC n'est donné qu'à titre indicatif. Le produit concerné appartient à l'industrie des supports d'enregistrement.

(12)

(12) Le DVD-R est un support optique permettant le stockage de données numériques constitué d'un disque en polycarbonate recouvert de couches isolées de colorant. Il est constitué normalement de deux substrats collés en polycarbonate d'une épaisseur de 0,6 mm de 120 mm ou moins. Bien que l'enregistrement sur ces disques puisse s'effectuer en plusieurs étapes, l'information enregistrée ne peut pas être effacée. Le disque est un support optique permettant le stockage de données numériques, de musique et de vidéo. Un enregistreur DVD-R y permet l'enregistrement en exposant la couche de colorant (colorant d'enregistrement) à un faisceau laser infrarouge.

(13)

(13) Le DVD existe en deux standards: DVD-R et DVD+R. En fonction du groupe de sociétés ayant développé à l'origine les différents standards, les producteurs ont traditionnellement appuyé la fabrication de DVD+R ou de DVD-R (par exemple, le DVD-R est un standard de produit appuyé par un groupe dénommé «DVD Forum» dont fait partie notamment le producteur japonais Panasonic). Aujourd'hui, la plupart des producteurs fabriquent et commercialisent les deux standards et presque tous les lecteurs DVD acceptent les DVD-R et les DVD+R.

(14)

(14) Les DVD+/-R se distinguent par leur présentation, le type de données qui y sont stockées, la capacité de stockage, la couche métallique réfléchissante et le fait qu'ils sont ou non imprimés. En outre, les vitesses d'enregistrement diffèrent et s'échelonnent de 4× au DVD+/-R haute vitesse (8×, 16× ou plus).

(15)

(15) Le produit est vendu en différentes quantités et est commercialisé sous divers emballages: les boîtiers standard ou fins contenant 1 DVD+/-R, les boîtiers «cake box» contenant 10 à 100 DVD+/-R, les axes/piles de 10 à 100 DVD+/-R et les pochettes de DVD+/-R emballés dans de la cellophane, les boîtes en carton, etc.

(16)

(16) La capacité utile des DVD+/-R une couche est de 4,7 gigaoctets (Go), alors que la double couche des DVD+/-R double la capacité de stockage à 9,4 Go.

(17)

(17) Même s'il existe plusieurs types de DVD+/-R présentant diverses qualités, leurs principales caractéristiques physiques et techniques ne sont pas fondamentalement différentes selon les types et standards. De plus, l'enquête a montré que tous les DVD+/-R sont destinés à la même utilisation finale. Ils sont donc considérés comme un même produit aux fins de la présente enquête.

(18)

(18) Il ressort de l'enquête qu'il n'existe aucune différence au niveau des principales caractéristiques physiques et techniques entre le produit concerné et le DVD+/-R

— fabriqué et vendu sur le marché intérieur des pays concernés,

— fabriqué par les producteurs à l'origine de la plainte et d'autres producteurs communautaires et vendu sur le marché communautaire,

— fabriqué et vendu sur le marché intérieur d'un pays analogue (Japon) en vue d'établir la valeur normale en ce qui concerne les importations originaires de la RPC.

(19)

(19) En conclusion, tous les types de DVD+/-R constituent le même produit et sont considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(20)

(20) L'enquête a établi l'existence d'une pratique de dumping et du préjudice en résultant. Cependant, compte tenu des conclusions exposées ci-après, il n'est pas nécessaire de préciser ces constatations.

(21)

(21) Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré la conclusion d'un dumping préjudiciable, il existe des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer en l'espèce des mesures antidumping. L'impact éventuel de mesures possibles sur toutes les parties concernées ainsi que les conséquences éventuelles de l'absence de mesures ont été pris en considération.

(22)

(22) La définition de la production et de l'industrie communautaires répond aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(23)

(23) En l'espèce, les sociétés liées suivantes ont été considérées comme constituant l'industrie communautaire:

— Computer Support Italcard s.r.l. (CSI)

— Manufacturing Advanced Media (MAME).

(24)

(24) Dans la plainte, une autre société a également été citée comme partie à l'origine de la plainte. Cependant, il a été constaté que cette société importait des pays concernés une proportion majeure, par rapport à la production totale, du produit concerné au cours de la période d'enquête. Ces importations s'étalaient sur une longue période. En outre, il a été constaté que cette société exerçait l'essentiel de ces activités hors de la Communauté. C'est pourquoi, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base, cette société a été exclue de la définition de l'industrie communautaire.

(25)

(25) En outre, un autre producteur a pleinement coopéré. Cependant, il a été constaté que cette société elle aussi importait des pays concernés une proportion majeure, par rapport à la production totale, du produit concerné au cours de la période d'enquête. Il a été constaté que ces importations s'étalaient sur une longue période. Comme mentionné au considérant 24, cette société elle aussi, en tant que partie d'un groupe de sociétés, exerçait l'essentiel de ses activités hors de la Communauté. C'est pourquoi, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base, cette société a elle aussi été exclue de la définition de l'industrie communautaire.

(26)

(26) Enfin, à la suite de la liquidation de l'une des deux sociétés restantes après l'expiration de la période d'enquête, il a été considéré si cette société devait être exclue de la définition de l'industrie communautaire. Cependant, compte tenu des conclusions exposées ci-après, il n'a pas été jugé nécessaire de prendre une décision à cet égard.

(27)

(27) En conséquence, seules CSI et MAME, dont la production globale représente 88 % de la production totale estimative de la Communauté, constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(28)

(28) Sur la base des informations recueillies auprès des parties intéressées, l'évolution de la consommation totale dans la Communauté et des parts de marché de l'industrie communautaire au cours de la période considérée se présente comme suit:

Consommation dans l'UE

| Milliers d'unités | 2002 | 2003 | 2004 | Période d'enquête

| Consommation totale UE | 10 570 | 602 390 | 1 575 562 | 1 687 509

| Indice (2002 = 100) | 100 | 5 700 | 14 906 | 15 965

La consommation totale dans l'UE du produit concerné a augmenté massivement de près de 16 000 points de pourcentage.

Parts de marché sur le marché communautaire

| | 2002 | 2003 | 2004 | Période d'enquête

| Industrie communautaire | 0 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,8 %

| Producteurs ayant coopéré et exclus de la définition de la production communautaire (voir considérants 24 et 25 ci-dessus) | 6,3 % | 1,0 % | 3,1 % | 5,1 %

| Autres producteurs communautaires n'ayant pas coopéré et toujours en activité (estimation) | 0 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,2 %

| Importations des pays concernés | 93,7 % | 87,6 % | 89,0 % | 86,1 %

| Importations d'autres pays tiers | 0 % | 10,5 % | 7,1 % | 7,8 %

(29)

(29) Ces données montrent que la part de l'industrie communautaire sur le marché communautaire est partie d'un niveau de 0 % en 2000 mais n'a toujours atteint que 0,8 % au cours de la période d'enquête. La part de marché des importations des pays concernés a baissé au cours de la période considérée, mais a toujours été à un niveau de 87 % au cours de la période d'enquête. La perte de parts de marché correspondait approximativement à la croissance des importations de pays tiers.

(30)

(30) Le plaignant a fait valoir que certains des producteurs n'ayant pas coopéré et ayant cessé leur production au cours de la période d'enquête ou après celle-ci pourraient reprendre leur production en cas d'institution des mesures. Or, en l'absence d'informations provenant directement de ces producteurs n'ayant pas coopéré et confirmant ces prétendues intentions, ou d'autres éléments de preuve à l'appui de l'allégation, cet argument doit être rejeté. Il convient également de noter qu'à supposer que ces sociétés reprennent la production, celle-ci ne devrait guère être significative par rapport aux volumes très importants provenant des pays concernés.

(31)

(31) En outre, ainsi qu'il ressort de ce qui précède, il apparaît évident que la production de DVD+/-R de l'industrie communautaire a commencé assez tard par rapport aux exportateurs dans les pays concernés. Il est hautement improbable que l'imposition de mesures permette à l'industrie communautaire d'augmenter ses prix pour atteindre un niveau de rentabilité assurant sa survie ou, alternativement, d'accroître ses ventes pour faire baisser le coût de production et bénéficier ainsi des économies d'échelle. L'évolution au cours de la période considérée montre que l'industrie communautaire n'a jamais été en mesure de gagner une part de marché significative et que la perte de parts de marché par les pays concernés a été compensée dans sa quasi-totalité par les importations en provenance de pays tiers. En outre, deux des quatre sociétés ayant coopéré ont renoncé à leurs intérêts en tant que producteurs communautaires et sont devenues des importateurs de DVD+/-R originaires des pays concernés. Dans ces conditions, il est hautement improbable que le reste de l'industrie communautaire soit viable et puisse tirer profit de l'institution de mesures antidumping.

(32)

(32) Tous les importateurs et distributeurs ainsi que la plupart des détaillants ont fait valoir qu'en cas d'institution de mesures, la hausse de coût qui en résultera devra être supportée par un ou plusieurs niveaux de la chaîne de distribution (ce qui fera baisser sensiblement leurs marges respectives) ou être répercutée sur les consommateurs (ce qui pourrait même affecter négativement la consommation totale de DVD+/-R), ou sera partagée entre les deux.

(33)

(33) La réaction probable des importateurs, des distributeurs ou des détaillants face à la hausse des coûts résultant de l'institution de mesures dépendra de la situation de chaque État membre. Dans certains États membres, la demande de DVD+/-R subit d'ores et déjà une certaine pression sous l'effet de taxes spéciales frappant les supports enregistrables (augmentant sensiblement le prix de détail payé par le consommateur). Dans ce cas, les consommateurs de DVD+/-R pourraient ne pas vouloir payer davantage par suite de droits antidumping dans la mesure où le prix de détail est déjà perçu comme élevé. L'ensemble de la charge des mesures sera vraisemblablement supporté par la chaîne de distribution afin d'éviter que les consommateurs se tournent davantage vers d'autres supports de stockage tels que les disques durs et les clés USB. Comme la hausse des prix pratiqués par les importateurs/grossistes dans ces pays peut être estimée à environ 4 %, l'institution de droits antidumping réduira sensiblement la marge déjà faible.

(34)

(34) À l'opposé, dans les États membres appliquant les taxes spéciales les plus faibles (ou nulles), il est plus probable qu'une part substantielle de la hausse du coût sera répercutée sur les consommateurs. Aussi l'effet relatif des mesures antidumping sera-t-il supérieur dans cette hypothèse puisque la hausse des prix sera relativement plus importante. En conséquence, la consommation risque de baisser, les consommateurs étant incités à se tourner vers les produits de substitution.

(35)

(35) Il résulte de ce qui précède que la stratégie des prix pratiqué par les importateurs, les distributeurs et les détaillants dépendra largement de la situation propre à chaque État membre. Néanmoins, il est évident qu'ils seront tous affectés par l'institution de mesures antidumping que ce soit par le biais de marges en baisse ou celui de la baisse des volumes de vente. De même, la hausse du coût résultat des mesures antidumping étant répercutée sur les consommateurs, ceux-ci seront eux aussi négativement affectés.

(36)

(36) De nombreuses parties intéressées ont déclaré qu'il convient d'évaluer l'effet de toute mesure sur l'industrie communautaire par rapport au risque de voir la consommation de DVD+/-R baisser en tout état de cause en faveur d'autres supports de stockage tels que les disques durs des enregistreurs DVD et les clés USB. En effet, il ressort de l'enquête que le développement technologique sur le marché des supports de stockage est rapide et que ces derniers offrent l'avantage d'une capacité de stockage supérieure qui, dans les cas des clés USB, se conjugue à celui de la miniaturisation.

(37)

(37) Par ailleurs, il a été avancé que la situation de l'industrie communautaire est due au comportement abusif de certains producteurs-exportateurs dominants dans la mesure où ils ont poursuivi une stratégie de prix inférieurs aux coûts empêchant l'industrie communautaire d'établir une présence significative sur le marché. Il convient de noter en premier lieu l'absence de toute décision ou enquête correspondante concernant un abus de position dominante au titre du droit communautaire de la concurrence et que le plaignant n'a jamais fait état d'une décision en ce sens au titre du droit national de la concurrence. En deuxième lieu, l'enquête a révélé qu'un grand nombre d'opérateurs sont actifs en Europe et dans le monde sur le marché du produit en cause. Dans le cadre de la présente enquête, il n'a pas été démontré que l'un des opérateurs, seul ou avec d'autres, détient une part de marché assez significative pour pouvoir être considéré comme détenteur d'une position dominante. En outre, il n'a pas été démontré que l'une des sociétés dispose d'un pouvoir économique lui permettant d'entraver la concurrence efficace. En troisième lieu, aucun élément n'indique que les exportateurs concernés ont subi des pertes significatives suggérant qu'ils ont poursuivi une stratégie de vente à des prix inférieurs aux coûts. En conséquence, l'argument a été rejeté.

(38)

(38) En outre, si l'article 21 du règlement de base impose de fait d'accorder une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective, cette disposition particulière doit être placée dans le contexte global de l'intérêt de la Communauté tel que visé par cet article. C'est ainsi que les effets de l'institution ou non de mesures sur toutes les parties concernées doivent être examinés et évalués. À cet égard, il convient de noter qu'il existe un certain nombre d'autres exportateurs et producteurs en concurrence sur le marché mondial et, dans une certaine mesure, sur le marché communautaire. Même à moyen terme, l'industrie communautaire ne devrait pas pouvoir tirer pleinement parti des mesures éventuelles car il est vraisemblable que les autres pays tiers augmenteront sensiblement leur part sur le marché communautaire.

(39)

(39) Compte tenu de la maturité relative du marché du DVD+/-R, la perspective de l'industrie communautaire de devenir un acteur majeur à court et à moyen terme semble assez éloignée notamment en termes de parts de marché, de capacité de production ou de technologie en cas d'institution des mesures. À défaut, l'institution de mesures concernerait près de 90 % de la consommation de l'UE du produit concerné et serait préjudiciable aux importateurs, aux distributeurs, aux détaillants et aux consommateurs. Dans ces conditions, l'institution de mesures antidumping serait disproportionnée.

(40)

(40) Eu égard à ce qui précède, il est permis de conclure que l'institution de mesures pourrait avoir des effets négatifs notables sur les importateurs, les distributeurs, les détaillants et les consommateurs du produit concerné et que l'industrie communautaire ne devrait pas en tirer des avantages significatifs. Il convient donc de considérer que l'institution de mesures est disproportionnée et contraire à l'intérêt de la Communauté.

(41)

(41) Eu égard à ce qui précède, il est considéré qu'il existe des raisons impérieuses liées à l'intérêt de la Communauté de ne pas instituer de mesures antidumping en ce qui concerne les importations de DVD+/- originaires des pays concernés.

(42)

(42) En conséquence, la procédure concernant les importations de DVD+/-R originaires des pays concernés est close sur la base de l'intérêt de la Communauté.

(43)

(43) Le plaignant et toutes les autres parties intéressées ont été informés des principaux faits et considérations sur la base desquels la Commission envisage de clore la présente procédure. Les parties à l'origine de la plainte ont ensuite fait connaître leurs points de vue qui n'ont toutefois pas été de nature à modifier les conclusions ci-dessus,

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations de disques numériques polyvalents enregistrables (DVD+/-R) originaires de la République populaire de Chine, de Hong Kong et de Taïwan, relevant du code NC ex85239030 (code NC depuis le 1er janvier 2006) est close.

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