(37) Par ailleurs, il a été avancé que la situation de l'industrie communautaire est due au comportement abusif de certains producteurs-exportateurs dominants dans la mesure où ils ont poursuivi une stratégie de prix inférieurs aux coûts empêchant l'industrie communautaire d'établir une présence significative sur le marché. Il convient de noter en premier lieu l'absence de toute décision ou enquête correspondante concernant un abus de position dominante au titre du droit communautaire de la concurrence et que le plaignant n'a jamais fait état d'une décision en ce sens au titre du droit national de la concurrence. En deuxième lieu, l'enquête a révélé qu'un grand nombre d'opérateurs sont actifs en Europe et dans le monde sur le marché du produit en cause. Dans le cadre de la présente enquête, il n'a pas été démontré que l'un des opérateurs, seul ou avec d'autres, détient une part de marché assez significative pour pouvoir être considéré comme détenteur d'une position dominante. En outre, il n'a pas été démontré que l'une des sociétés dispose d'un pouvoir économique lui permettant d'entraver la concurrence efficace. En troisième lieu, aucun élément n'indique que les exportateurs concernés ont subi des pertes significatives suggérant qu'ils ont poursuivi une stratégie de vente à des prix inférieurs aux coûts. En conséquence, l'argument a été rejeté.
Décision (CELEX 32006D0713) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0713)
RattachementDécision (CELEX 32006D0713)
Versionacte d'origine du 20/10/2006 (CELEX 32006D0713)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.