(38) En outre, si l'article 21 du règlement de base impose de fait d'accorder une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective, cette disposition particulière doit être placée dans le contexte global de l'intérêt de la Communauté tel que visé par cet article. C'est ainsi que les effets de l'institution ou non de mesures sur toutes les parties concernées doivent être examinés et évalués. À cet égard, il convient de noter qu'il existe un certain nombre d'autres exportateurs et producteurs en concurrence sur le marché mondial et, dans une certaine mesure, sur le marché communautaire. Même à moyen terme, l'industrie communautaire ne devrait pas pouvoir tirer pleinement parti des mesures éventuelles car il est vraisemblable que les autres pays tiers augmenteront sensiblement leur part sur le marché communautaire.
Décision (CELEX 32006D0713) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0713)
RattachementDécision (CELEX 32006D0713)
Versionacte d'origine du 20/10/2006 (CELEX 32006D0713)
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