(6) En raison du grand nombre de réponses reçues de la RPC (neuf groupes de sociétés) et de Taïwan (onze sociétés), l'échantillonnage a été appliqué pour ces deux pays, comme envisagé dans l'avis d'ouverture. Conformément à l'article 17 du règlement de base, l'échantillon était fondé sur le plus grand volume d'exportations représentatif sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les échantillons choisis comprenaient respectivement quatre producteurs-exportateurs chinois, représentant 79 % du volume d'exportation des parties chinoises ayant coopéré, et cinq producteurs-exportateurs taïwanais représentant 97 % du volume d'exportation des parties taïwanaises ayant coopéré. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les autorités chinoises et taïwanaises ont été consultées et n'ont soulevé aucune objection. En ce qui concerne Hong Kong, l'échantillonnage n'était pas nécessaire.
Décision (CELEX 32006D0713) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0713)
RattachementDécision (CELEX 32006D0713)
Versionacte d'origine du 20/10/2006 (CELEX 32006D0713)
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