(2) Le règlement (CEE) no 357/79 prévoit que les États membres communiquent à la Commission les informations collectées dans le cadre des enquêtes de base sur les superficies viticoles conformément à un programme de tableaux ventilés par unités géographiques et que celles-ci sont à établir selon la procédure prévue à l'article 8 dudit règlement, c'est-à-dire par décision de la Commission après avis du comité permanent de la statistique agricole.
Décision (CELEX 32006D0717) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0717)
RattachementDécision (CELEX 32006D0717)
Versionacte d'origine du 04/09/2006 (CELEX 32006D0717)
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