(3) Les États membres qui exploitent les résultats des enquêtes sur les superficies viticoles par l'informatique doivent communiquer ces résultats à la Commission sous forme lisible par la machine. Cette codification pour la transmission des résultats d'enquête est à établir également selon la procédure prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 357/79.
Décision (CELEX 32006D0717) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0717)
RattachementDécision (CELEX 32006D0717)
Versionacte d'origine du 04/09/2006 (CELEX 32006D0717)
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