(4) Des accords appropriés seront conclus entre la Commission et les États membres hébergeant le système central et le système de maintien des activités du VIS pendant son développement. Ces accords préciseront notamment les conditions qui régiront les relations entre les parties, l’accès des organismes et du personnel concernés aux sites et le soutien local à fournir par les États membres hébergeant les systèmes.
Décision (CELEX 32006D0752) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0752)
RattachementDécision (CELEX 32006D0752)
Versionacte d'origine du 03/11/2006 (CELEX 32006D0752)
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