Article 1
1. Pendant le développement du système, l’unité centrale du VIS est implantée à Strasbourg (France).
2. Pendant le développement du système, l’unité de maintien des activités est implantée à Sankt Johann im Pongau (Autriche).
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Pour le développement du système d’information sur les visas (VIS), y inclus son réseau de communication, la définition des sites du système central et du système de maintien des activités est nécessaire.
(2) Les conclusions du Conseil du 20 février 2004 concernant le développement du VIS pose comme exigences que le VIS soit fondé sur une architecture centralisée et sur une plate-forme technique commune avec le SIS II et soit hébergé sur le même site que le système central du SIS II.
(3) Selon les conclusions du Conseil du 29 avril 2004 sur le système d’information Schengen la partie centrale du SIS II sera implantée à Strasbourg et le système de maintien des activités sera implanté à Salzbourg.
(4) Des accords appropriés seront conclus entre la Commission et les États membres hébergeant le système central et le système de maintien des activités du VIS pendant son développement. Ces accords préciseront notamment les conditions qui régiront les relations entre les parties, l’accès des organismes et du personnel concernés aux sites et le soutien local à fournir par les États membres hébergeant les systèmes.
(5) La présente décision ne préjuge pas de l’adoption ultérieure des instruments législatifs concernant l’établissement, la gestion opérationnelle, l’utilisation et l’implantation du VIS.
(6) Conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, le Royaume-Uni n’a pas participé à l’adoption de la décision 2004/512/CE et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application car elle constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen. Le Royaume-Uni n’est par conséquent pas destinataire de la présente décision.
(7) Conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, l’Irlande n’a pas participé à l’adoption de la décision 2004/512/CE et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application car elle constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen. L’Irlande n’est par conséquent pas destinataire de la présente décision.
(8) Conformément à l’article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark a décidé, le 13 août 2004, de transposer la décision 2004/512/CE dans son droit national. La décision 2004/512/CE crée ainsi pour le Danemark une obligation de droit international.
(9) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la décision 2004/512/CE constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen prévu dans l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord.
(10) En ce qui concerne la Suisse, la décision 2004/512/CE constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé par l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions dudit accord.
(11) La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou autrement lié à celui-ci au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion.
(12) Les mesures visées par la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II),
1. Pendant le développement du système, l’unité centrale du VIS est implantée à Strasbourg (France).
2. Pendant le développement du système, l’unité de maintien des activités est implantée à Sankt Johann im Pongau (Autriche).
Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.