(4) En ce qui concerne les quantités pour lesquelles aucune preuve d'élimination n'a été fournie, il y a lieu de débiter les États membres concernés, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 60/2004, un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par la restitution à l'exportation la plus élevée applicable au sucre blanc relevant du code NC 17019910 au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 novembre 2005. Au cours de cette période la restitution à l'exportation la plus élevée était de 499,5 EUR/tonne, conformément au règlement (CE) no 1038/2004 de la Commission du 27 mai 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la vingt-huitième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1290/2003.
Décision (CELEX 32006D0776) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0776)
RattachementDécision (CELEX 32006D0776)
Versionacte d'origine du 13/11/2006 (CELEX 32006D0776)
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