Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 13 novembre 2006 concernant les montants à débiter pour les quantités excédentaires de sucre non éliminées [notifiée sous le numéro C(2006) 5370] (Les textes en langue estonienne, grecque, lettone, maltaise et slovaques sont les seuls faisant foi.) (2006/776/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0776)
Adopté le13 novembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32006D0776
RéférenceDécision (CELEX 32006D0776), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 832/2005 de la Commission du 31 mai 2005 relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie détermine les quantités de sucre dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er mai 2004 et qui doivent être éliminées du marché communautaire.

(2)

(2) L'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 60/2004 fixe l'échéance du 30 novembre 2005 pour l'élimination des quantités considérées comme excédentaires. L'article 7, paragraphe 1, de ce règlement dispose que les États membres concernés communiquent la preuve appropriée de l'élimination le 31 mars 2006 au plus tard.

(3)

(3) À l'échéance du 31 mars 2006, Chypre a fourni la preuve de l'élimination de 190 tonnes de sucre, la Lettonie a fourni la preuve de l'élimination de 1 743 tonnes de sucre et la Slovaquie a fourni la preuve de l'élimination de 1 797 tonnes de sucre. Par conséquent, il convient de réduire les quantités excédentaires correspondantes de ces États membres.

(4)

(4) En ce qui concerne les quantités pour lesquelles aucune preuve d'élimination n'a été fournie, il y a lieu de débiter les États membres concernés, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 60/2004, un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par la restitution à l'exportation la plus élevée applicable au sucre blanc relevant du code NC 17019910 au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 novembre 2005. Au cours de cette période la restitution à l'exportation la plus élevée était de 499,5 EUR/tonne, conformément au règlement (CE) no 1038/2004 de la Commission du 27 mai 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la vingt-huitième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1290/2003.

(5)

(5) L'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes dispose que les cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre constituent des ressources propres. Il est donc nécessaire de fixer la date à retenir pour la constatation des montants considérés au sens de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 mettant en œuvre la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes. Étant donné que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 60/2004, les États membres concernés doivent acquitter les montants en quatre versements, il convient de déterminer quatre dates différentes à retenir pour la constatation.

(6)

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

Article 1

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 60/2004, les montants suivants par État membre sont débités pour les quantités excédentaires de sucre déterminées par le règlement (CE) no 832/2005 pour lesquelles aucune preuve appropriée d'élimination n'a été fournie le 31 mars 2006 au plus tard:

— Estonie: 45 686 268 EUR,

— Chypre: 19 991 489 EUR,

— Lettonie: 4 418 577 EUR,

— Malte: 1 224 774 EUR,

— Slovaquie: 4 209 786 EUR.

Article 2

Aux fins de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CE, EURATOM) no 1150/2000, la date à retenir pour la constatation du droit des Communautés est la suivante:

a) en ce qui concerne le montant à imputer au budget communautaire le 31 décembre 2006 au plus tard, la date à laquelle la présente décision est notifiée aux États membres concernés;

b) en ce qui concerne les montants à imputer au budget communautaire au plus tard le 31 décembre des années 2007, 2008 et 2009, le 15 octobre de l'année considérée.

Article 3

La République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Malte et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).