(3) Lesdites autorités ont indiqué à la Commission qu’il ressortait d’un premier examen que le dossier satisfaisait aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Il semble en outre que le dossier satisfait aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Décision (CELEX 32006D0806) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0806)
RattachementDécision (CELEX 32006D0806)
Versionacte d'origine du 24/11/2006 (CELEX 32006D0806)
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