Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 24 novembre 2006 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’orthosulfamuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 5539] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/806/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0806)
Adopté le24 novembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32006D0806
RéférenceDécision (CELEX 32006D0806), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

(2) Un dossier concernant la substance active orthosulfamuron a été introduit auprès des autorités italiennes, le 4 juillet 2005, par Isagro SpA, en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

(3) Lesdites autorités ont indiqué à la Commission qu’il ressortait d’un premier examen que le dossier satisfaisait aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Il semble en outre que le dossier satisfait aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que le dossier est conforme, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

(5)

(5) La présente décision ne remet pas en cause le droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, le dossier concernant la substance active figurant à l’annexe de la présente décision, transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de ladite directive, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier concerné et communique à la Commission européenne les conclusions de cet examen ainsi que les recommandations concernant l’inscription ou non de la substance active concernée à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Substance active concernée par la présente décision

| No | Nom commun, numéro d’identification CIMAP | Demandeur | Date de la demande | État membre rapporteur

| 1 |

Orthosulfamuron

no CIMAP: pas encore attribué

| Isagro SpA | 4 juillet 2005 | IT

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