Droit de l'Union · Texte intégral

32006D0854

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/07/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32006D0854)
Adopté le26 juillet 2006
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX32006D0854
RéférenceDécision (CELEX 32006D0854), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) | L'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (2) (ci-après dénommé «l'accord») prévoit la possibilité de reconnaître l'équivalence des systèmes de contrôle et de certification de la Nouvelle-Zélande pour les viandes fraîches et les produits à base de viande ainsi que pour d'autres produits animaux. |

(2)

(2) | Lors de sa réunion du 20 octobre 2005, le comité de gestion mixte institué en application de l'article 16 de l'accord (ci-après dénommé «le comité») a formulé une recommandation relative à la détermination de l'équivalence des exigences sanitaires applicables aux abeilles et aux bourdons vivants. Le comité a également recommandé de déterminer l'équivalence des systèmes de certification et proposé des procédures appropriées pour la réalisation des contrôles physiques à l'importation de ces produits. |

(3)

(3) | Il y a lieu de modifier les annexes V et VIII de l'accord de manière à suivre les recommandations du comité de gestion mixte. |

(4)

(4) | L'annexe V de l'accord doit également être actualisée à la suite de l'entrée en vigueur de la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et modifiant les directives du Conseil 89/662/CEE et 92/118/CEE et la décision 95/408/CE du Conseil (3). Les annexes V et VIII doivent être mises à jour en raison de l'introduction du règlement (CE) no 1688/2005 de la Commission du 14 octobre 2005 portant application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les garanties spéciales en matière de salmonelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certaines viandes et de certains œufs (4). |

(5)

(5) | Il convient d'adopter lesdites modifications au nom de la Communauté. |

(6)

(6) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Conformément aux recommandations du comité de gestion mixte institué par l'article 16 de l'accord conclu entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, les modifications des annexes V et VIII dudit accord sont approuvées au nom de la Communauté.

Le texte de l'échange de lettres constituant l'accord avec la Nouvelle-Zélande incluant les modifications apportées aux annexes V et VIII est joint à la présente décision.

Article 2

Le directeur général de la santé et de la protection des consommateurs est autorisé à signer l'accord sous la forme d'un échange de lettres à l'effet de lier la Communauté.

Article 3

La présente décision s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la Nouvelle-Zélande a notifié par écrit à la Commission que les procédures internes pour l'approbation des modifications visées à l'article 1er ont été achevées.

La Commission informe sans délai le Conseil et les États membres de la notification visée au premier alinéa.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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