1. Pour les questions relevant de la compétence communautaire, la Commission est autorisée à approuver, au nom de la Communauté, les amendements aux annexes de l'accord adoptés conformément à son article X, paragraphe 5.
2. La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil.
3. L'autorisation visée au paragraphe 1 se limite aux amendements qui, en matière de conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats naturels, sont compatibles avec la législation communautaire et n'entraînent pas de modification de celle-ci.
4. Lorsqu'un amendement aux annexes de l'accord n'est pas mis en œuvre dans la législation communautaire applicable dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son adoption par la réunion des parties, la Commission émet, par notification écrite au dépositaire, une réserve à l'égard de cet amendement, conformément à l'article X, paragraphe 6, de l'accord, avant la fin de la période de quatre-vingt-dix jours. Si cet amendement est mis en œuvre par la suite, la Commission retire sans délai la réserve.