Décision (CELEX 32006D0871) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0871)
RattachementDécision (CELEX 32006D0871)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0871)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32006D0871)EUR-Lex →

1. Pour les questions relevant de la compétence communautaire, la Commission est autorisée à approuver, au nom de la Communauté, les amendements aux annexes de l'accord adoptés conformément à son article X, paragraphe 5.

2. La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil.

3. L'autorisation visée au paragraphe 1 se limite aux amendements qui, en matière de conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats naturels, sont compatibles avec la législation communautaire et n'entraînent pas de modification de celle-ci.

4. Lorsqu'un amendement aux annexes de l'accord n'est pas mis en œuvre dans la législation communautaire applicable dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son adoption par la réunion des parties, la Commission émet, par notification écrite au dépositaire, une réserve à l'égard de cet amendement, conformément à l'article X, paragraphe 6, de l'accord, avant la fin de la période de quatre-vingt-dix jours. Si cet amendement est mis en œuvre par la suite, la Commission retire sans délai la réserve.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0871. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).