Décision (CELEX 32006D0873) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0873)
RattachementDécision (CELEX 32006D0873)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0873)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32006D0873)EUR-Lex →

1. Après consultation du comité spécial désigné par le Conseil, la Commission:

a) procède à la désignation, à la confirmation, à la suspension et à la révocation des organismes ainsi qu’à la désignation d’une ou de plusieurs équipes conjointes d’experts, conformément aux articles 10 et 11 et à l’article 14, point c), du protocole;

b) procède aux consultations, échanges d’informations et demandes de vérification ou de participation aux vérifications, conformément aux articles 3, 11 et 12 et à l’article 14, points d) et e), et aux sections III et IV des annexes du protocole;

c) répond, si nécessaire, aux demandes formulées conformément à l’article 11 et aux sections III et IV des annexes du protocole.

2. Après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1, la Commission arrête la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d’association et, s’il y a lieu, du comité d’association en ce qui concerne:

a) les modifications à apporter aux annexes conformément à l’article 14, point a), du protocole;

b) l’ajout de nouvelles annexes conformément à l’article 14, point b), du protocole;

c) les décisions relatives aux désaccords sur le résultat de vérifications ou de suspensions, en tout ou partie, d’un organisme désigné, conformément à l’article 11, deuxième et troisième alinéas, du protocole;

d) les mesures prises en application des clauses de sauvegarde de la section IV des annexes du protocole;

e) les mesures relatives à la vérification, à la suspension ou au retrait de produits industriels bénéficiant de l’acceptation mutuelle visée à l’article 4 du protocole.

3. Dans tous les autres cas, la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d’association et, s’il y a lieu, du comité d’association en ce qui concerne le protocole est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0873. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).