Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels (PECA) (2006/873/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0873)
Adopté le20 novembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32006D0873
RéférenceDécision (CELEX 32006D0873), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, est entré en vigueur le 1er février 1995.

(2)

(2) L’article 75 de l’accord européen prévoit que la coopération dans le domaine des procédures de normalisation et d’évaluation de la conformité doit tendre à la conclusion d’accords de reconnaissance mutuelle.

(3)

(3) L’article 110 de l’accord européen prévoit que le Conseil d’association peut déléguer au comité d’association tout ou partie de ses compétences.

(4)

(4) L’article 2 de la décision 94/907/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1994 concernant la conclusion de l’accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, arrête les procédures décisionnelles de la Communauté et les modalités de présentation de la position de la Communauté au sein du Conseil d’association et du comité d’association.

(5)

(5) Le protocole à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels (PECA) a été signé à Bucarest le 27 octobre 2006, au nom de la Communauté, et devrait être approuvé.

(6)

(6) Les procédures internes nécessaires au bon fonctionnement du protocole devraient être établies.

(7)

(7) Il est nécessaire d’habiliter la Commission, après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, à proposer certaines modifications techniques au protocole et à prendre certaines décisions relatives à sa mise en œuvre,

Article 1

Le protocole à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels (PECA) (ci-après dénommé «protocole»), ainsi que la déclaration y annexée, sont approuvés au nom de la Communauté européenne.

Le texte du protocole et de la déclaration y annexée est joint à la présente décision.

Note : Voir page 33 du présent Journal officiel.

Article 2

Le président du Conseil transmet, au nom de la Communauté, la note diplomatique prévue par l’article 17 du protocole, en ce qui concerne la date d’entrée en vigueur du protocole.

Note : La date d’entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 3

1. Après consultation du comité spécial désigné par le Conseil, la Commission:

a) procède à la désignation, à la confirmation, à la suspension et à la révocation des organismes ainsi qu’à la désignation d’une ou de plusieurs équipes conjointes d’experts, conformément aux articles 10 et 11 et à l’article 14, point c), du protocole;

b) procède aux consultations, échanges d’informations et demandes de vérification ou de participation aux vérifications, conformément aux articles 3, 11 et 12 et à l’article 14, points d) et e), et aux sections III et IV des annexes du protocole;

c) répond, si nécessaire, aux demandes formulées conformément à l’article 11 et aux sections III et IV des annexes du protocole.

2. Après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1, la Commission arrête la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d’association et, s’il y a lieu, du comité d’association en ce qui concerne:

a) les modifications à apporter aux annexes conformément à l’article 14, point a), du protocole;

b) l’ajout de nouvelles annexes conformément à l’article 14, point b), du protocole;

c) les décisions relatives aux désaccords sur le résultat de vérifications ou de suspensions, en tout ou partie, d’un organisme désigné, conformément à l’article 11, deuxième et troisième alinéas, du protocole;

d) les mesures prises en application des clauses de sauvegarde de la section IV des annexes du protocole;

e) les mesures relatives à la vérification, à la suspension ou au retrait de produits industriels bénéficiant de l’acceptation mutuelle visée à l’article 4 du protocole.

3. Dans tous les autres cas, la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d’association et, s’il y a lieu, du comité d’association en ce qui concerne le protocole est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0873. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).